TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301232_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Diversay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil a suspendu le versement de son traitement, ainsi que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier, d'une part, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de l'enregistrement de la requête, et, d'autre part, de lui verser l'intégralité de ses traitements à compter de l'enregistrement de la requête, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assorti des intérêts à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de la capitalisation annuelle des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - sa requête est recevable : la décision du 14 octobre 2022 en litige ne comportait pas de mention des voies et délais de recours de sorte que ces derniers ne pouvaient lui être opposables ; le recours gracieux a été formulé dans le délai de deux mois et est contesté dans le délai contentieux ; un recours en annulation formulé contre les décisions en litige a été enregistré par le tribunal. C'est à tort que le centre hospitalier soutient que la requête serait irrecevable pour tardiveté et que son courrier du 31 octobre 2022 ne constituerait pas un recours gracieux permettant la prolongation des délais. En l'absence de mention des voies et délais de recours, la décision du 14 octobre 2022 pouvait être contestée dans un délai raisonnable d'un an. Depuis la jurisprudence Czabaj, les décisions individuelles expresses ne mentionnant pas les voies et délais de recours peuvent être contestées dans un délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle l'agent en a eu connaissance. Or, la décision en litige ne comporte aucune mention des voies et délais de recours applicables pour qu'il puisse contester cette décision de suspension de traitement : dès lors, le délai de deux mois pour contester cette décision n'est pas applicable. De plus, par son courrier du 31 octobre 2022, il conteste cette décision. Il revient dans ce courrier sur son placement irrégulier en congé maladie ordinaire depuis plus d'un an et sur le fait qu'il avait précisé dans son courrier du 21 juin 2022 qu'il ne pourrait se rendre à l'expertise programmée en septembre. Ce courrier est incontestablement un recours gracieux qui proroge les délais de recours. - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de le placer dans une situation de grande précarité financière. Alors qu'il est placé en congé maladie depuis le 10 juin 2021, il ne perçoit, depuis le 10 septembre 2021, que la moitié de son salaire, le reste étant compensé à hauteur de 45,50% par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers (CGOS) ; au mois d'octobre 2022, le centre hospitalier ne lui a versé que 279,03 euros, ce qui correspond à la moitié des 11 premiers jours du mois. Depuis le 11 octobre 2022, il ne perçoit plus aucun traitement, de sorte qu'il ne dispose plus d'aucune source de revenus pour faire face aux charges de la vie courante, lesquelles n'ont pu être réglées depuis que grâce au remboursement de ses frais de transport avancés depuis son accident de service, à hauteur de 2 692,91 euros ; sans son traitement, il va devoir s'endetter au regard de ses charges mensuelles de 1 044, 30 euros. Il ne peut prétendre au bénéfice des aides de retour à l'emploi du fait de sa qualité de fonctionnaire. Il justifie d'importants problèmes de santé physiques et psychologiques nécessitant des soins réguliers ; de surcroit, la jurisprudence considère que l'urgence est constituée lorsque l'agent perçoit encore la moitié de son traitement et une aide de la mutuelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la délégation de signature accordée au signataire de la décision aurait été régulièrement publiée ; * elle entachée d'un vice de forme tiré de l'insuffisance de motivation ; le centre hospitalier ne vise aucune disposition législative ou règlementaire et ne précise pas sur quel fondement il justifie sa décision de suspension de traitement. C'est à tort que le centre hospitalier considère que la décision contestée ne ferait pas partie des décisions défavorables devant être motivée et qu'au surplus elle serait suffisamment motivée en fait. Ces allégations sont inexactes. D'une part, la décision contestée est nécessairement une décision défavorable dès lors qu'elle a pour effet de suspendre le versement de son traitement. Ce faisant, elle le prive d'un avantage, en théorie, celui de percevoir son plein traitement pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et en pratique, celui de percevoir son demi traitement en congé maladie ordinaire ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique dès lors que le centre hospitalier ne lui a jamais transmis les décisions par lesquelles elle l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service alors pourtant qu'il ressort des courriers transmis que le centre hospitalier a suivi les avis favorables de la commission de réforme et a reconnu l'imputabilité au service de son accident du 13 avril 2016 ; le centre hospitalier a mis fin à son placement en CITIS en dehors de tout fondement légal ou règlementaire, alors pourtant qu'il était en arrêt maladie et que son état de santé ne s'est pas stabilisé de sorte que son placement en congé maladie ordinaire le temps que la commission de réforme communique son avis est entaché d'une erreur de droit ; il aurait dû être maintenu en CITIS ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique et de l'article 35-12 du décret 88-386 du 10 avril 1988 dès lors qu'il justifie avoir informé le centre hospitalier, dès le 21 juin 2022, des raisons pour lesquelles il n'était plus en mesure de se rendre aux expertises, à savoir, l'absence de remboursement de ses frais de transports depuis 2016 et son impossibilité à continuer d'avancer ces frais au regard de son traitement. En septembre 2022, il avait déjà été expertisé plus de 4 fois depuis son accident de service ; il était à demi-traitement depuis un an et n'avait pas été remboursé de ses frais de déplacement depuis plusieurs années ; il n'était donc pas à même financièrement d'avancer encore des frais. Depuis la déclaration de son accident de service et son placement en congé maladie imputable au service, il a été expertisé par des médecins agréés plus de 4 fois. S'il était effectivement convoqué à l'expertise du 1er avril 2022, celle-ci ne s'est pas tenue en raison du désistement du médecin agréé au profit de l'une de ses collègues. Il a justifié ses absences aux expertises. Il n'a pas pu se rendre à celle du 1er février 2022 car il était malade. Il n'a pas pu se rendre à celle du 20 septembre 2022, car il était alors en demi-traitement et n'avait toujours pas été remboursé de ses frais de déplacement, cumulés depuis plusieurs années Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 février 2023, le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive : le requérant disposait d'un délai courant jusqu'au 14 décembre 2022 pour la contester. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. Si l'intéressé se prévaut d'un courrier du 31 octobre 2022, qui aurait eu pour effet de proroger le délai de recours, force est pourtant de constater que ce courrier ne constitue en aucun cas un recours gracieux. Le requérant n'y sollicite en effet aucunement que la décision critiquée soit retirée. De surcroît, l'établissement confirme expressément qu'il n'a jamais reçu le recours gracieux du 31 octobre 2022, ni par voie postale, ni par courriel, ni par lettre recommandée avec avis de réception, circonstance qui n'est pas démentie par le requérant ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : force est de constater que la décision a été rendue le 14 octobre 2022, mais que le recours a été enregistré seulement 3 mois après cette date, le 25 janvier 2023. Dans ces conditions, il apparait difficile de pouvoir prétendre qu'il y aurait effectivement une urgence en l'espèce, et qu'elle ne serait pas la conséquence de l'inaction du requérant. D'autre part, les pièces fournies ne permettent pas de démontrer que la décision contestée aurait une incidence telle sur sa situation. En ce sens, l'intéressé ne fournit aucun élément sur ses ressources actuelles ou sur ses revenus, et a volontairement " biffé " la quasi-totalité de son relevé de compte en banque. Un seul état des dépenses du requérant ne permet pas de démontrer qu'il serait dépourvu de toute ressources. Il ressort d'ailleurs des relevés de qu'il n'est pas totalement privé de revenus, celui-ci bénéficiant notamment d'une allocation CAF d'un montant de 289,89 euros - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de la décision est clairement identifiable, en dépit de la circonstance que son prénom ne soit pas écrit en toutes lettres. D'autre part, l'agent disposait bien d'une délégation lui permettant de signer la décision contestée ; cette dernière est consultable via internet ; * la décision portant suspension de traitement ne constitue pas une décision qui " refuserait " un avantage au requérant. D'ailleurs, il doit être relevé que le requérant n'étaye aucunement le moyen formulé. Les juridictions administratives retiennent avec constance que les décisions procédant à une retenue de traitement pour absence de service fait ne constituent pas des décisions devant être motivées ; en tout état de cause, la décision est bien motivée ; * le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant. Les conclusions ainsi présentées sont en effet relatives au placement de l'intéressé en congé maladie ordinaire. Or, le placement de M. A en congé de maladie ordinaire ne constitue pas le fondement de l'interruption de ses traitements, la décision étant motivée par le refus de l'intéressé de se soumettre à l'expertise médicale sollicitée par l'établissement. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé ait été placé en congé maladie ordinaire est sans lien avec la décision contestée. Par ailleurs, la décision de le placer en congé maladie ordinaire résulte de la seule volonté de ce dernier de ne pas se soumettre aux différentes expertises médicales requises par l'établissement, et qui avaient justement pour objet de statuer sur l'imputabilité au service des nouveaux arrêts de travail présentés ; si M. A fait état d'un argumentaire relatif à l'erreur de droit qu'il aurait commise en le plaçant en congé de maladie ordinaire alors que son état de santé n'était pas stabilisé, un tel moyen est inopérant. S'il relève en réplique que la décision du 10 juin 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire était irrégulière et qu'en conséquence, dès lors qu'il était dans une position administrative irrégulière, toutes les décisions postérieures seraient entachées d'une erreur de droit, quand bien même cette décision du 10 juin 2021 aurait été entachée d'illégalité, cette dernière est devenue définitive et n'est plus contestable. Elle a ainsi vocation à régir définitivement la situation de M. A, si bien que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de sa prétendue illégalité pour justifier que les décisions lui étant postérieures seraient irrégulières. D'autre part, en tout état de cause, la décision de suspension des traitement de M. A, critiquée dans le cadre de la présente instance, n'est pas un acte subséquent à la décision du 10 juin 2021 ; * la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation : au regard des absences répétées de M. A aux rendez-vous d'expertise prévus, et de la volonté manifeste de ce dernier de ne pas s'y soumettre, l'établissement était contraint de suspendre le versement de ses traitements. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2301126 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Larre, substituant Me Diversay, avocate de M. A, qui insiste en premier lieu sur l'état de santé préoccupant de ce dernier, très affecté par sa situation financière en l'absence de perception d'un traitement depuis plusieurs mois. S'agissant de la recevabilité de la requête, si elle reconnait que M. A a transmis ses courriers par lettre simple, en tout état de cause, la décision du 14 octobre 2022 ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. S'agissant de la légalité de la décision contestée, elle développe oralement ses arguments écrits, faisant en outre valoir que la délégation octroyée à l'auteur de la décision est trop générale ; - et les observations de Me Deniau, représentant le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil, qui fait valoir que c'est au requérant qu'il appartient d'apporter la preuve de la transmission du courrier portant recours gracieux. Il soutient que M. A a lui-même créé la situation d'urgence en ne se rendant pas aux convocations médicales et que le requérant ne démontre en tout état de cause pas les revenus complémentaires qu'il perçoit potentiellement, au regard des charges auxquelles il a à faire face. Il reprend également ses arguments écrits, faisant en particulier valoir que la décision contestée ressort de la seule application des textes relatifs à la suspension du traitement en cas d'absence d'un agent aux rendez-vous médicaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 13 février 2023 à 11h54 et a été communiquée. Sur l'urgence, il est fait état de ce que M. A ne perçoit depuis près d'un an qu'un demi-traitement. C'est pourquoi, à la suite de la décision le replaçant en congé de maladie ordinaire, il a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) de pouvoir bénéficier de la prime d'activité. Ainsi, pendant plusieurs mois, il a bénéficié d'un complément de l'ordre de 289 euros, versé par la CAF. Néanmoins, ne percevant plus ni revenu ni bulletin de salaire depuis le 10 octobre 2022, il ne peut aujourd'hui plus bénéficier de cette prime. En outre, il ne perçoit pas davantage de complément de revenu de sa prévoyance car son contrat ne concerne que les cas de décès. Il a désormais demandé à sa banque de suspendre ses prélèvements pour le remboursement de son prêt puisqu'il n'est plus en mesure de l'honorer. Sur la légalité de la décision, il soutient que c'est à tort que le centre hospitalier dit ne pas avoir reçu le justificatif d'absence pour l'expertise du 23 septembre 2022. Il en produit l'accusé de réception. Ses absences étant justifiées, la suspension de traitement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 14 février 2023 à 14h00. Une note en délibéré, présentée pour le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil, a été enregistrée le 14 février 2023 à 11h32 et a été communiquée. Le centre hospitalier fait valoir, s'agissant de l'urgence, que le requérant ne produit toujours aucun justificatif relatif à son épargne, ni aucun extrait de compte bancaire complet. Celui-ci a par ailleurs créé lui-même la situation d'urgence. Il a en effet, pour sa part, réalisé toutes les démarches en son pouvoir pour proposer une situation de sortie à M. A. S'agissant de la légalité de la décision attaquée, il soutient que le courrier relatif à cet accusé de réception est le courrier du requérant en date du 21 juin 2022. Or, ce courrier ne constituait qu'une menace faite à l'établissement par M. A de ne pas se rendre à l'expertise sans remboursement de ses frais de route. Une telle menace ne constitue en rien une justification d'absence à l'expertise médicale, ce d'autant que l'intéressé n'y précise pas que, sans ce remboursement, il était dans l'impossibilité de se déplacer. Considérant ce qui suit : 1. M. A ouvrier principal en fonction au centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil (Loire-Atlantique), a déclaré un accident de travail le 13 avril 2016, lequel a été reconnu imputable au service. Sa situation a fait l'objet de plusieurs expertises et d'examens en commission de réforme. En l'absence de justification d'absence à un rendez-vous auprès d'un expert, le centre hospitalier de réadaptation lui a notifié, par un courrier du 14 octobre 2022, la suspension de ses traitements. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 14 octobre 2022, ainsi que celle par laquelle le directeur du centre hospitalier de Maubreuil a implicitement rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Maubreuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier de Maubreuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Maubreuil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301232_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA