TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301232_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence, a abrogé son récépissé de demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - la condition tenant à l'existence de ressources suffisantes n'est pas prévue par l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît la liberté d'entreprendre. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - et les observations de Me Magherbi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1998 à Chemini (Algérie), est entré en France le 8 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant valable du 20 août au 28 novembre 2018. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2020. Le 28 juin 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " entrepreneur / commerçant ". Par arrêté du 29 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ;/ b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;/ () ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande./ Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées./ () ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 5 et des points a) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien rappelés au point 2 du présent jugement qu'un certificat de résidence peut être délivré à un ressortissant algérien s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, après le contrôle médical d'usage et sur justification qu'il est inscrit au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel, et selon les cas, sous réserve que son bénéficiaire justifie de moyens d'existence suffisants et qu'il prenne l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, ou qu'il ait obtenu l'autorisation requise pour l'exercice de sa profession. 4. Il n'est pas contesté que les activités de tirage de câbles, prestations en fibre optique, livraison à vélo, nettoyage et travaux ménagers ainsi que toutes prestations de service non réglementées, exercées par l'entreprise créée par M. A en juin 2021, ne nécessitent pas d'autorisation préalable de l'administration, de sorte que le certificat de résidence sollicité par M. A relève du a) et non du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie de l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce, déclare avoir réalisé 5 419 euros de chiffre d'affaires pendant le troisième trimestre 2021, 6 100 euros pendant le quatrième trimestre 2021, 5 613 euros pendant le premier trimestre 2022, 7 415 euros pendant le deuxième trimestre 2022, 2 170 euros pendant le troisième trimestre 2022 et 5 452 euros pendant le quatrième trimestre 2022. D'une part, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Nord, ces déclarations montrent la réalité et la pérennité de l'activité de M. A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'a pas de charge de famille, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires net semestriel, déduction faite des cotisations à l'URSSAF, de 10 218 euros et en 2022 un chiffre d'affaires net de 17 429 euros, de sorte qu'il justifiait de ressources suffisantes au sens des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence de M. A, a abrogé son récépissé de demande de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention visiteur dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301232_20230705
Données disponibles
- Texte intégral