TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301232_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 470960 du 9 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Nice la requête de Mme B C pour qu'il y soit statué. Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui réclame la somme de 630,00 euros en remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er février au 30 avril 2016, référencé IN4 001. Mme C soutient que : * de janvier à avril 2016 elle poursuivait des études à Paris et son conjoint à Cannes ; * l'allocation de logement sociale a été versée directement à son bailleur ; * n'ayant pas perçu la somme réclamée, elle n'en n'est pas redevable et l'absence de prise en compte de la spécificité de sa situation maritale résulte d'une erreur de la caisse d'allocation familiale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2021 et 19 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a émis à l'encontre de Mme C une contrainte pour un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 630,00 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2016, référencé IN4 001. Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 831-5 du code de la sécurité sociale applicable pour la période en litige : " Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-" du même code alors applicable : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / () En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; (). " 4. En l'espèce, en premier lieu, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme C vivait en concubinage avec M. A E depuis le mois d'avril 2014 et qu'au cours des mois de février à avril 2016 en litige, la séparation du couple était due à la circonstance que la requérante poursuivait des études à Paris et M. E était en stage auprès de la société Azur Hélicoptère à Cannes. Dès lors, si la requérante a entendu contester le bien-fondé de l'indu, en application des dispositions de l'article R. 532-3 code de la sécurité sociale mentionné au point 3 ci-dessus, la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes était fondée à tenir compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année 2014, année de référence et il n'est pas contesté que les revenus de M. E pour l'année 2014 se montaient à 18 300 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en litige. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas davantage contesté, que pour les mois de février à avril 2016 l'allocation de logement sociale a été versée au bailleur de Mme C et que les sommes perçues ont été déduites du montant du loyer réglé par la requérante. Dès lors, la caisse d'allocation familiale de Paris est fondée à en demander le remboursement à la requérante, qui, par suite, n'est pas fondée à faire valoir qu'elle n'en n'est pas redevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2301232_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel