TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301233_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, et un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire Courcelles-lès-Lens a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 249 22 00041 déposée le 16 juin 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de réexaminer cette déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-lès-Lens le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune de Courcelles-lès-Lens n'est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, et notamment la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, et alors que la société a pris des engagements envers l'État en termes de couverture et de qualité de service et se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements, s'agissant notamment des réseaux 4G, THD et surtout 5G ; Sur le doute sérieux, que : - la commune ne pouvait pas légalement exiger que le formulaire de déclaration préalable et le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions soient signés par le président, ni exiger un plan de masse après travaux faisant apparaître le raccordement du projet au réseau électrique, ni que la réponse au cadre 1.4 du formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions soit corrigée ; - la décision en litige, qui doit s'analyser comme un retrait de la non-opposition tacite, méconnaît l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui ne permet pas le retrait d'une décision tacite d'autorisation d'un projet d'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile. La requête a été communiquée à la commune de Courcelles-lès-Lens, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023 à 14h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société Free Mobile, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande qu'à titre principal, il soit enjoint à la commune de Courcelles-lès-Lens de lui délivrer provisoirement le certificat de non-opposition, l'injonction de réexamen ne présentant désormais qu'un caractère subsidiaire. La commune de Courcelles-lès-Lens n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 juin 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable n° DP 062 249 22 00041 portant sur l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile, sur les parcelles cadastrées AI 464 et AI 577 à Courcelles-lès-Lens. Par une lettre du 1er juillet 2022, reçue par la société Free le 12 juillet, soit dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration, le maire de cette commune lui a demandé que le dossier soit complété en exigeant la transmission de quatre pièces ou informations complémentaires, et indiqué que, à défaut de production de ces pièces ou informations jugées manquantes dans le délai de trois mois, la déclaration fera l'objet d'une décision tacite d'opposition. La société Free Mobile demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision laquelle le maire de Courcelles-lès-Lens a retiré la décision implicite de non-opposition à cette déclaration. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ". 4. S'agissant du dépôt et de l'instruction des déclarations préalables, l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme prévoit que " () le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d'instruction de droit commun pour les déclarations préalables. L'article R. 423-38 dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code dans sa rédaction issue du décret du 21 mai 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme pris pour l'application de la loi du 23 novembre 2018 : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ". Enfin, l'article R. 424-1 du même code prévoit qu'à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction, déterminé comme il vient d'être dit, le silence gardé par l'autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable. 5. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 6. La société requérante soutient que les pièces et informations complémentaires visées par la lettre précitée du maire de la commune du 1er juillet 2022 ne pouvaient être exigées. En l'état de l'instruction, ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces demandes. Ainsi, en l'état de l'instruction, la société requérante doit être regardée comme ayant été titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable acquise à l'expiration du délai d'instruction. La décision en litige, matérialisée par la lettre du 17 octobre 2022 du maire et intitulée " décision tacite d'opposition " doit ainsi être regardée comme procédant au retrait de cette décision implicite de non-opposition. 7. Le moyen tiré de ce que ce retrait est intervenu en méconnaissance de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. En ce qui concerne l'urgence : 8. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 9. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Courcelles-lès-Lens n'est que partiellement couvert par les réseaux 3G et 4G de téléphonie mobile propres à cet opérateur hors itinérance. La société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées, ce que ne conteste pas la commune de Courcelles-lès-Lens, qui n'a pas produit d'observations en défense. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 10. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire Courcelles-lès-Lens a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 249 22 00041 déposée le 16 juin 2022 en vue de l'implantation d'un équipement de radiotéléphonie mobile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, mais nécessairement, que la commune de Courcelles-lès-Lens délivre provisoirement à la société Free Mobile l'attestation de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Courcelles-lès-Lens une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de Courcelles-lès-Lens a procédé au retrait de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 062 249 22 00041 déposée le 16 juin 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Courcelles-lès-Lens de délivrer provisoirement à la société Free Mobile l'attestation de non-opposition à la déclaration visée à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Courcelles-lès-Lens versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Courcelles-lès-Lens. Fait à Lille, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301233
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301233_20230307
TA4416 avril 2026
DTA_2301233_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301233_20230307
Données disponibles
- Texte intégral