TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301233_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 28 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 22 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Jouny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - le signataire est incompétent ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière ; - elles sont entachées d'erreur de fait, dès lors qu'il a été relaxé des chefs d'accusation de violence et qu'il dispose d'une vie familiale en France ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le signataire est incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ; - elle est illégale faute pour le Préfet d'avoir indiqué de manière claire et précise le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Jouny, pour M. B, absent ; - le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1981 à Marrakech (Maroc), déclare être entré en France en 2006. A la suite d'une interpellation et d'un placement en garde à vue pour des faits de vol par effraction, violence et en réunion, le 18 janvier 2023, il a été dans l'impossibilité de justifier de tout document l'autorisant à séjourner en France. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a fixé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant, le préfet de police a retenu que l'intéressé " se déclare célibataire sans enfant " et ce alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de trois enfants mineurs de nationalité française, résidant sur le territoire national, et qu'il conteste avoir fait de telles déclarations au préfet. De même, le préfet a, pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français, retenu que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public en raison de son interpellation le 18 janvier 2023 pour des faits de " vol en réunion, de dégradations de biens privés, de recel de vol, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique avec interruption temporaire de travail inférieure à 8 jours, rébellion et violation d'une interdiction de paraître à Paris " et ce alors que le tribunal correctionnel de Paris l'a relaxé des chefs d'accusation de violence par un jugement du 20 janvier 2023. En prenant en considération des éléments contraires à la réalité de la situation personnelle de M. B, le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait, lesquelles fondent en grande partie l'appréciation portée sur la situation personnelle globale de l'intéressé et ne sauraient en conséquence pouvoir être neutralisées. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 5. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 20 janvier 2023 est annulé. Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Jouny et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. A La greffière, Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301233_20230328