TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301233_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A, représentée par Me Matouandou Massengo, a demandé au tribunal, le 6 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui verser la somme dont elle avait été condamnée au paiement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 6 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que son conseil a fait parvenir à la préfecture l'ensemble des pièces nécessaires au paiement de cette somme. Cette demande a été communiquée le 7 juillet 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Un rappel a été notifié à la préfète du Val-de-Marne le 1er décembre 2022, resté sans réponse. Par une ordonnance du 8 février 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement du 6 octobre 2021. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la somme de 1 329,94 euros avait été versée le 12 avril 2023 sur le compte de Me Matouandou Massengo ouvert à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats. Vu : - Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2008551) en date du 6 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. () " ". 3 Par un jugement du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé d'admettre Mme B A au séjour, lui avait retiré son attestation de demande d'asile, l'avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office et avait mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme n'étant pas versée plus de deux mois après la notification de ce jugement, intervenue le 13 octobre 2021, la requérante, par la voie de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En raison du défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 8 février 2023. 4 Il ressort des pièces du dossier que la somme due à la requérante a été versée le 12 avril 2023 par la préfète du Val-de-Marne, augmentée des intérêts légaux, soit 1 329,94 euros, sur le compte ouvert par Me Matouandou Massengo, conseil de la requérante, à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats. Celui-ci ne contestant pas ce versement, ni dans son effectivité ni dans son montant, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Matouandou Massengo et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301233
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301233_20230620
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