TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301233_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il est sans emploi en raison des carences de la préfecture ; il a été désinscrit de la liste des demandeurs d'emplois ; l'emploi de son épouse ne permet pas de subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française avec qui la communauté de vie perdure, et qu'il est parent d'un enfant français dont il s'occupe quotidiennement ; il justifie d'un niveau de langue française suffisant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas pu, en raison de sa situation administrative, faire reconnaître son diplôme d'infirmier en bloc opératoire, qu'il vit en France depuis 7 ans, et qu'il est marié avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant ; la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il sera séparé de sa fille ; - il n'a jamais reçu de courrier selon lequel son dossier serait incomplet ; - le préfet devait lui demander de compléter sa demande dans un délai déterminé aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 19 juin 2023. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juin 2023. Vu - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301232 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de Mme C, qui informe les parties, article R. 611-7 CJA que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 avril 2023 du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour en l'absence de preuve de l'existence d'une telle décision ; - Me Vaz de Azevedo, avocate de M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 16 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 16 décembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées et ce, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301233JC
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6330 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301233_20230630
TA10528 novembre 2025
DTA_2301232_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301233_20230630
Données disponibles
- Texte intégral