TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301233_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301233 les 7 octobre 2023 et 4 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Sarda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné la remise de toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie, a prononcé une interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 août 2023 en attendant qu'il soit statué sur sa légalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, la décision attaquée ne constituant pas une sanction administrative mais une mesure de police administrative ; - il était en situation de compétence liée, dès lors que le requérant faisait l'objet d'une interdiction de détenir des armes du fait de sa condamnation pour violence avec usage ou menace d'une arme, laquelle est inscrite dans au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - le service national des enquêtes administratives de sécurité de la police nationale a émis un avis négatif en considérant que le comportement du requérant était incompatible avec l'usage d'une arme. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2301420 les 17 novembre 2023 et 9 février 2024, M. C A B, représenté par Me Sarda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la saisie définitive des armes et munitions lui appartenant et qu'il avait remises à l'autorité administrative en exécution d'un arrêté du 10 juin 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été signée par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne présente pas de caractère dangereux, que les faits ayant conduit à sa condamnation sont anciens et n'ont pas été commis par arme à feu, qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale et qu'il détient des armes dans l'unique but de pouvoir exercer son activité de chasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, la décision attaquée ne constituant pas une sanction administrative mais une mesure de police administrative ; - il était en situation de compétence liée, dès lors que le requérant faisait l'objet d'une interdiction de détenir des armes du fait de sa condamnation pour violence avec usage ou menace d'une arme, laquelle est inscrite dans au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - le rapport d'analyse psychiatrique en date du 14 septembre 2023 mentionne une suspicion de personnalité psychotique ou psychopathique du requérant ; le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 12 janvier 2022 et l'avis négatif émis par le service national des enquêtes administratives de sécurité de la police nationale font état de troubles du comportement de l'intéressé ; il n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - les observations de Me Sarda, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a déclaré M. A B coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 21 novembre 2020, et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et à titre de peine complémentaire, a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée d'un an. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe, du fait de cette interdiction judiciaire, a notamment ordonné à l'intéressé la remise de toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession. En exécution de cet arrêté, M. A B a remis aux autorités de police nationale un fusil de marque Manutrap, modèle Super trap, calibre 12/76, matricule BA118-C20-19S9812, déclaré le 25 janvier 2021 ainsi qu'un fusil de marque Beretta, modèle 692, calibre 12/10, matricule SX21325A, déclaré le 31 décembre 2021, soit deux armes de catégorie C. Par un courrier du 13 janvier 2023, le préfet l'a invité à présenter ses observations dans l'hypothèse où il aurait souhaité la restitution de ses armes, demande que M. A B a formulée par un courrier du 10 février 2023. Puis, le 30 mai 2023, le service national des enquêtes administratives de sécurité de la police nationale, saisi par le préfet, a émis un avis défavorable à cette restitution. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a ordonné à M. A B la remise toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, en particulier un fusil de marque Beretta, modèle A400, calibre 12/76, matricule SU006687, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie, a prononcé une interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la requête enregistrée sous le n° 2301233, M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 août 2023. Puis, par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a prononcé la saisie définitive des armes et munitions appartenant à M. A B, que l'intéressé avait remises aux autorités compétentes en exécution de l'arrêté du 10 juin 2022. Par la requête enregistrée sous le n°2301420, il demande l'annulation de cet arrêté du 30 août 2023. 2. Les requêtes n°s 2301233 et 2301420 ont été présentées par M. A B. Elles présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-8 du même code : " L'arme, les munitions et leurs éléments faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remis immédiatement par le détenteur () aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme, des munitions et de leurs éléments entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur. ". De plus, termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire () ; / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () / - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / () ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours () sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () / 10° Avec usage ou menace d'une arme ; / () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a condamné M. A B pour de faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, infraction prévue au 10° de l'article 222-13 du code pénal. Dès lors que cette condamnation était, le 17 août 2023, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et qu'il est constant qu'elle y figurait toujours au jour de l'arrêté attaqué, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de ce dernier, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, L. 312-7 et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure de remise de toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie. En application des dispositions précitées de l'article L. 312-16 du même code, le préfet était également tenu de procéder à inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et, par voie de conséquence, de procéder au retrait de la validation de son permis de chasser, en application des articles L. 423-15 et R. 423-24 du code de l'environnement. 6. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Guadeloupe, les moyens soulevés par M. A B à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a ordonné la remise de toutes les armes, munitions et leurs éléments en sa possession, quelle que soit leur catégorie, à défaut de quoi il serait procédé à leur saisie, a prononcé une interdiction d'acquisition ou de détention des armes et munitions de toutes catégories, l'a inscrit au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 : 8. Aux termes de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A B a été condamné par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, infraction prévue au 10° de l'article 222-13 du code pénal. Il ressort des pièces du dossier que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant le 17 août 2023 et il est constant qu'elle y figurait toujours au jour de l'arrêté attaqué. Dès lors qu'en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. A B est interdit d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégories A, B et C du fait de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet de la Guadeloupe se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la saisie définitive des armes que l'intéressé avait remises aux autorités compétences en exécution de l'arrêté du 10 juin 2022, à savoir un fusil de marque Manutrap, modèle Super trap, calibre 12/76, matricule BA118-C20-19S9812, déclaré le 25 janvier 2021 ainsi qu'un fusil de marque Beretta, modèle 692, calibre 12/10, matricule SX21325A, déclaré le 31 décembre 2021, lesquels constituent des armes de catégorie C. 10. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Guadeloupe, les moyens soulevés par M. A B à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé la saisie définitive des armes et munitions qu'il avait remises à l'autorité administrative en exécution de l'arrêté du 10 juin 2022. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la suspension des arrêtés litigieux, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2301233 et 2301420 de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol N°s 2301233, 2301420
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TA1052 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2301233_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel