TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301233_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a réclamé le remboursement d'un indu d'aide financière exceptionnelle d'un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 (créance IMB 001) ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges, avocat de Mme B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * la requête est recevable ; * la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * la caisse d'allocations familiales a recouvré l'indu par retenues sur les prestations à échoir, en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; * la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; la décision attaquée est donc entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code des relations entre le public et l'administration ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a réclamé à Mme B, née en 1988, un indu d'aide financière exceptionnelle d'un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2022 (créance IMB 001). Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " L'aide attribuée en application du présent décret est à la charge de l'État ". 3. La caisse d'allocations familiales de la Gironde oppose en défense une fin de non-recevoir tirée du défaut de recours administratif préalable obligatoire. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition, notamment du décret du 14 septembre 2022, que la contestation d'un indu de l'aide financière exceptionnelle prévue par ce décret, qui est attribuée au nom de l'État, serait soumise à une telle obligation de recours préalable avant de saisir le juge. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur la contestation de l'indu : 4. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " I. Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'indu d'aide financière exceptionnelle réclamé à Mme B ne fait pas référence aux dispositions précitées du décret du 14 septembre 2022, ni à aucune autre considération de droit. Il n'est donc pas suffisamment motivé, alors qu'il est au nombre des décisions imposant une sujétion au sens du 3° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même il indique la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 29 octobre 2022, ainsi que la décharge de la somme en cause de 100 euros sauf à ce que la caisse d'allocations familiales régularise sa décision de récupération d'indu. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 29 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée du remboursement de la somme de 100 euros, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales de la Gironde régularise sa décision de récupération d'indu. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2301233_20250320
Données disponibles
- Texte intégral