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TA64 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301234_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 sous le n° 2301252, ainsi qu'un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 et 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre encore subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord-franco tunisien dès lors qu'il contribue, dans la mesure de ses ressources qui sont limitées, à l'entretien et à l'éducation de son fils ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français mineur dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le centre de ses attaches personnelles se situe en France, auprès de son fils ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants dès lors que le refus de séjour qui lui est opposé contrevient à l'intérêt supérieur de son fils ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; - il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 sous le n° 2301234, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; il ne fait pas référence aux pièces transmises à la préfecture le 9 mai 2023 ; - il n'existait aucune raison de l'assigner à résidence dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes et qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé en l'espèce ; - cette décision porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - l'obligation de pointage journalier n'est pas justifiée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 à 9 h : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée. - et les observations de Me Gontier, représentant M. B. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 octobre 1999 et entré en France le 10 août 2021 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 18 janvier 2022. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée sous le n° 2301252, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2301234, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301234 et 2301252 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions citées au point précédent. Sur l'étendue du litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, ainsi que sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 mars 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 1er février 2023 : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté : 8. Par arrêté du 30 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2022, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, dont les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 10. La décision dont il est excipé de l'illégalité vise notamment les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant, entré en France de manière irrégulière le 10 août 2021, est le père d'un enfant français né le 12 juillet 2020 qu'il a reconnu le 11 octobre 2021. Elle mentionne que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur son fils, et qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Elle indique en outre que M. B ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, suffisamment anciens et stables en France, dès lors que son entrée sur le territoire est récente, qu'il n'a que très peu rencontré son enfant entre les mois d'octobre 2021 et février 2022, qu'il bénéficie uniquement de droits de visite médiatisés à hauteur d'un samedi sur deux, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses trois sœurs. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Ce moyen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'un enfant français, né le 12 juillet 2020 à Tarbes. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des stipulations et dispositions précitées, le préfet des Hautes Pyrénées s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, et qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale à son égard. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 31 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes a confié l'autorité parentale de façon exclusive à la mère de l'enfant au motif que le requérant vivait en Tunisie au moment de la naissance de son fils, qu'il n'est revenu en France qu'à compter du mois d'août 2021, et que son investissement auprès de son enfant était relativement récent après plus d'une année sans qu'il ne se soit manifesté, tout en accordant néanmoins à M. B un droit de visite médiatisée d'une durée de trois heures un samedi sur deux. Le juge aux affaires familiales a également rejeté la demande de pension familiale présentée par la mère de l'enfant en raison de l'impécuniosité de M. B. Il ressort des copies de messages échangés par téléphone avec la mère de son fils et des tickets de caisses joints au dossier que M. B établit avoir effectué plusieurs achats de fournitures, jouets et vêtements à destination de son enfant et qu'il entretient des relations régulières avec celui-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est rendu à l'ensemble des visites médiatisées qui ont été organisées dans le cadre du droit de visite qui lui a été accordé. Toutefois, si M. B démontre, par ces éléments, s'être investi auprès de son enfant, un tel investissement ne présentait, à la date de l'arrêté attaqué, qu'un caractère récent. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est père d'un enfant français, il sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui ne présentait, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, qu'un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses trois sœurs. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 13 doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que M. B n'établit contribuer que depuis récemment à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec son enfant, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite en France de manière régulière. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à un étranger n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de cette obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. 19. En premier lieu, M. B, dont la situation personnelle a été prise en compte par le préfet des Hautes-Pyrénées, n'établit ni même n'allègue avoir demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. 20. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. B, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par voie de conséquence, qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 1er février 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. En ce qui concerne l'arrêté du 10 mai 2023 : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivés. ". 24. D'une part, l'arrêté du 8 mai 2023 prononçant l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours mentionne, notamment, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du 1er février 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que le délai de départ volontaire est désormais échu, et que cette mesure n'a pas été exécutée. Il indique également que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. B fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 25. D'autre part, la circonstance que l'arrêté mentionne à tort que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'avait pas été contestée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le délai de départ volontaire qui lui avait été imparti ayant en tout état de cause expiré. Il ne ressort ni de cette mention erronée, ni de la circonstance que l'arrêté ne fait pas état des éléments transmis en préfecture par son conseil, au demeurant postérieurement à son édiction, que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 26. En deuxième lieu, si M B fait valoir que la décision du préfet des Hautes-Pyrénées de l'assigner à résidence est injustifiée, dès lors notamment qu'il possède des garanties de représentation, la seule circonstance qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ait été régulièrement adoptée à son encontre et que le délai de départ volontaire soit expiré permettait au préfet de décider de son assignation à résidence en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 27. En troisième lieu, la décision contestée, qui assigne à résidence M. B dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours, prévoit une obligation de présentation de l'intéressée au commissariat de police de Tarbes, tous les jours, à 8h30. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans l'arrêté ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elle poursuit dans la mesure où M. B réside à Tarbes et n'invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au commissariat de cette ville. Cette assignation à résidence ne porte ainsi pas une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 29. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de titre de séjour de M. B sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, Signé L. ELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301234_20230517
Données disponibles
- Texte intégral