TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301234_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les observations de Me Mazeas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France le 9 juillet 2022 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 9 novembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un arrêté du 1er mars 2023, la même autorité l'a assigné à résidence sur la commune de Rodez pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, saisi par M. A, a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de la requête. Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de l'Aveyron a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance du requérant ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour notifiée à M. A comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté en litige ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Aveyron ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre sa décision de refus de titre de séjour. Si le requérant reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de ses expériences professionnelles et sportives passées, il n'établit pas avoir porté ces éléments de sa situation personnelle à la connaissance de l'administration. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 9 juillet 2022, n'y était présent que depuis neuf mois à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans charge de famille, il n'allègue pas avoir noué durant son séjour des liens durables. S'il verse à l'instance une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise de nettoyage, il ne se prévaut d'aucune qualification particulière ou expérience professionnelle significative. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière par les seules circonstances qu'il a intégré le club amateur du Rodez Basket Aveyron en qualité de joueur de nationale 3 et qu'il apprend la langue française. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiaient pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de l'Aveyron n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mazeas et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2301234_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel