TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301234_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et de 2019. M. A soutient que : - concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, c'est à tort que le service a refusé, dans le cadre de la reconstitution de son chiffre d'affaires, la prise en compte de trois factures de son fournisseur KINATAH Ltd ; - toutes ses charges externes n'ont pas été prises en compte par le service. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2025. La directrice départementale des finances publiques de la Somme a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. Cette pièce a été communiquée à M. A le 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sako, conseillère, - et les conclusions de M. Menet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, qui exerce à titre individuel une activité de vente de tapis sur les marchés et foires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. L'intéressé a fait en parallèle l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, dont il est résulté la mise à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018 et 2019, à la suite des rehaussements intervenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes. Sur la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". En application de l'article R. 193-1 du même code : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. M. A, qui ne s'est acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives sur la période concernée par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En outre, l'intéressé a, par un courrier du 28 juin 2021, expressément accepté les rectifications qui lui ont été notifiées en matière d'impôt sur le revenu. Il lui appartient, par suite, de démontrer le caractère exagéré des impositions litigieuses. 4. Il résulte de l'instruction que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. A au titre des années 2017, 2018 et 2019, le service s'est fondé sur les encaissements bancaires et les factures payées à ses deux fournisseurs, réglées en tout ou en partie au moyen de chèques de clients. M. A se borne à contester le refus opposé par le service à la prise en compte de trois factures relatives à des marchandises qu'il affirme avoir achetées auprès de son fournisseur KINATAH Ltd. Or ces factures manuscrites, qui ont été produites par l'intéressé postérieurement aux opérations de contrôle, ne sont corroborées par aucune pièce, et notamment aucun document comptable, ni aucune facture émanant de ce fournisseur auprès duquel le droit de communication exercé par le service n'a pas abouti, de sorte que la réalité des dépenses alléguées n'est pas établie. M. A n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions litigieuses. En ce qui concerne les charges extérieures : 5. M. A se borne à faire valoir que le service aurait dû prendre en compte certaines dépenses externes supplémentaires, sans produire aucune pièce pour étayer la réalité des charges qu'il prétend avoir supportées. Sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () / La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai. () ". Aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. 7. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir que la pénalité infligée est disproportionnée par rapport aux manquements reprochés, dès lors que ce taux résulte de la simple application des dispositions précitées. 8. D'autre part, la vérification de comptabilité réalisée a permis de mettre en évidence la minoration systématique et importante par l'intéressé de son chiffre d'affaires sur la période contrôlée, au moyen notamment du paiement des fournisseurs par le biais de chèques clients jamais encaissés par l'intéressé. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par M. A justifiant l'application de la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, Signé B. Sako Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2301234_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel