TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301235_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la commune de Villefontaine, représentée par Me Petit, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux causes et conséquences des désordres affectant les menuiseries de la salle multi activités de la Maison de Quartier des Fougères. Elle soutient que l'expertise présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de déterminer l'origine des désordres et les chiffrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la SARL Loup et Menigoz Architectes Urbaniste, représentée par Me Robert, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d'usage. La requête a été régulièrement communiquée à la société Amalgame Menuiseries qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Villefontaine a fait construire, par une série de marchés conclus en 2014, une salle multi activités dans le quartier des Fougères. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 juin 2017, celles-ci n'ont jamais été levées. Ainsi, des désordres concernant le lot n°7 relatif aux menuiseries extérieures bois ont été constatées dès la réception et n'ont jamais été traités. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par la commune de Villefontaine, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. ORDONNE Article 1er : M. A B, domicilié Montée du Château 4 Le Clos du Verger à Tullins (38210) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si nécessaire, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°- décrire les désordres affectant les menuiseries de la salle multi activités de la Maison de Quartier des Fougères à Villefontaine, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 4°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Villefontaine, de la SARL Loup et Menigoz Architectes Urbanistes et de la société Amalgame Menuiseries. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefontaine, à la SARL Loup et Menigoz Architectes Urbanistes, à la société Amalgame Menuiseries et à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301235_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel