TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301235_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle a été signée d'une autorité incompétente ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a omis d'examiner la possibilité d'une régularisation discrétionnaire ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 août 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2020. A la suite de son mariage, le 8 décembre 2021, avec une ressortissante française, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2023-041. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a également retracé les principaux éléments de la situation familiale de M. A, en indiquant notamment que le défaut de visa de long séjour et l'absence d'entrée régulière faisaient obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet a considéré que rien ne justifiait de déroger aux conditions fixées par l'accord franco-algérien pour admettre M. A au séjour. Il a ainsi examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée doit ainsi être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La décision contestée est motivée par le fait d'une part, que M. A étant dépourvu de visa long séjour et n'étant pas entré régulièrement en France, il ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucun obstacle à solliciter depuis l'Algérie un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. M. A objecte qu'il vit en France depuis deux ans, est marié depuis un an et dispose d'une promesse d'embauche correspondant à sa formation de coiffeur. Toutefois, compte tenu du caractère récent de la vie conjugale des époux A, du fait qu'aucun enfant n'est né de cette union, et de ce que M. A n'est pas isolé en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être également écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bréan. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, C. C Le président B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2201235
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2301235_20240110
Données disponibles
- Texte intégral