TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301236_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, et le mémoire en production de pièces enregistré le 6 avril 2023, M. A D C, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à Me Castor au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l'Etat.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît l'application de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 19 avril 2023, présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 10 mai 1998, déclare être entré en France le 15 avril 2019. Il a présenté le 3 mai 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 27 avril 2021, puis par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 3 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par la CNDA le 25 février 2022. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par jugement n°2201803 du 30 juin 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. C pourra être renvoyé. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé son pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué dispose que M. C sera éloigné à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Le préfet indique en défense que cette mention inclut son pays d'origine. Il résulte des sources d'informations publiques disponibles et toujours actuelles et ainsi que l'a jugé la CNDA, par une décision n°22023959 du 14 février 2023 s'appuyant sur les analyses récentes de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan, dont celle de Baghlan, sont en proie à une situation de violence aveugle d'intensité fréquente à élevée à l'égard des civils, résultant d'un conflit armé. Dès lors, M. C, originaire de la province de Baghlan dont il est natif, est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour, en tant qu'elle n'exclut pas les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'il soit besoin pour lui de démontrer qu'il serait, à titre individuel, directement exposé à cette violence.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant que l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination, en tant qu'il n'exclut pas les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Castor, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de M. C, en tant qu'il n'exclut pas les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar et de Kandahar en Afghanistan, est annulé.
Article 3 : L'État versera à Me Castor la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023.
La magistrate désignée,
L. B
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301236_20230502
TA633 juillet 2025
DTA_2201803_20250703Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301236_20230502