TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301236_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, le préfet du Var demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C et ses trois enfants mineurs du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment au 48 allée des Bouvreuils, le Petit Défends bâtiment B à Saint-Raphaël mis à disposition par Logivarest UDV, dans un délai de 5 jours à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés à l'expiration de ce délai ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels à compter du 6ème jour ;
4°) de mettre à la charge des intéressés les éventuels frais d'huissier et de serrurerie.
Il soutient que :
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C et ses enfants ont été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B, en l'absence des parties.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes d'autre part de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : "L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que le nombre d'hébergements disponibles pour les demandeurs d'asile dans le département du Var, soit 1034 places en CADA, reste insuffisant pour accueillir tous les demandeurs d'asile, y compris des familles composées de femmes enceintes ou d'enfants. Par suite, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asiles, le préfet du Var est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que les personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée quittent les hébergements dans lesquels ils se maintiennent sans autorisation pour permettre l'accueil des nouveaux demandeurs d'asile.
5. M. C et ses enfants ont été déboutés définitivement de leurs demandes d'asile, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le 18 octobre 2021 leurs requêtes dirigées contre les refus d'asile prononcés par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérants, qui n'ont pas produit en défense et ne sont pas déplacés à l'audience, ne font aucunement état de démarches qu'ils auraient effectuées en vue de se conformer à leur obligation de quitter le logement, alors qu'une notification de sortie d'hébergement leur a été notifié le 10 novembre 2021.
6. M. C et ses enfants ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle constituerait en l'espèce des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d'hébergement spécialisé qu'ils occupent, alors que l'intéressé a refusé des propositions d'hébergement hôtelier.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C et à tous occupants de son chef de quitter le lieu d'hébergement qu'ils occupent mis à disposition par l'association Logivarest UDV et, en l'absence de départ volontaire des intéressés, d'autoriser le préfet du Var à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui s'y trouveraient, et à mettre à la charge des intéressés les éventuels frais d'huissier et de serrurerie. Compte tenu de la situation de la famille, il y a lieu d'accorder à M. C un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef de quitter, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent mis à disposition par l'association Logivarest UDV.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet du Var pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux et mettre à la charge des intéressés les éventuels frais d'huissier et de serrurerie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à M. A C.
Fait à Toulon, le 15 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301236_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel