TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301236_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la commune de Villefontaine, représentée par Me Philippe Petit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert, au contradictoire des sociétés Guttin-Vesin Maçonnerie Travaux Publics, la Belmontoise et du cabinet Pierre Rodin, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le vestiaire de l'Espace Perredière situé sur la commune de Villefontaine ; 2°) d'indiquer si les fissures en causes sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité ; 3°) d'indiquer les actions correctives à réaliser propres à résoudre les désordres et malfaçons constatés ; 4°) de chiffrer le coût de ces interventions ; 5°) de déterminer le degré de responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres et malfaçons ; Elle soutient que : - les travaux afférents au lot n°1 de construction de l'Espace Perredière, ont été réceptionnés le 8 août 2014 et ceux afférant au lot n°3 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 2 février 2014 ; - les différents désordres sont apparus en février 2021 et ont fait l'objet d'un constat d'huissier ; - les fissures se sont généralisées à l'ensemble du bâtiment du sol au plafond ; - la présence de fissures au droit des bouches d'extraction d'air mettrait en péril le fonctionnement normal du recyclage de l'air dans le bâtiment ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile en ce qu'elle permettra de déterminer les responsabilités éventuellement encoures par les différents intervenants sur l'ouvrage et l'ampleur des préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la Sarl Guttin Vesin Maçonnerie TP, représentée par Me Laurent Favet, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d'usage, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée dans la manifestation des désordres dénoncés qu'elle conteste formellement. La requête a été régulièrement communiquée à la société Belmontoise et à la Sarl cabinet Pierre Robin qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune a fait construire, par une série de marchés conclus en 2012, l'Espace Perredière à usage de vestiaires pour les équipements sportifs. Les travaux ont été réceptionnés en 2014 pour le lot n°1 de gros œuvre et couvertures. Les travaux objet du lot n°3 ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 2 février 2014. Toutefois, des désordres affectant le bâtiment sont apparus en février 2021. 3. La demande d'expertise présentée par la commune de Villefontaine, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Mme B D, domiciliée 4 avenue du Dr A C à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (38590), est désignée comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait de ces désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Villefontaine, des sociétés Guttin-Vesin Maçonnerie Travaux Publics, la Belmontoise et du cabinet Pierre Rodin Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France Transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefontaine, aux sociétés Guttin-Vesin Maçonnerie Travaux Publics, la Belmontoise, au cabinet Pierre Rodin et à l'expert. Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2301236_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel