TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301236_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 septembre, 4, 12 et 19 octobre 2023, M. H I, Mme D G, M. J C et Mme F B épouse C, représentés par Me Karjania, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Petite-Île a délivré un permis de construire à M. E A pour l'édification d'une maison individuelle sur deux niveaux d'une surface de plancher de 110, 65 m² et d'une piscine sur une parcelle cadastrée AW 1608 située aux n°31de la rue du Panorama, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune et de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : -le projet de construction va porter atteinte à leur vie privée et va entrainer une perte de vue sur la mer et une perte d'ensoleillement ; -la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré en raison de l'irrégularité de la constitution du dossier de demande de permis de construire (insuffisance de la notice descriptive et du plan de masse, insuffisance du plan de coupe, absence de plans de toitures, inexactitude de la superficie du terrain) et de la méconnaissance des articles UD 6-2 (implantation des constructions par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation), UD 7-1 (implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies), UD 7-2 (implantation par rapport aux limites de fond de propriété), UD 10 (hauteur maximum des constructions), UD 11-2 (clôtures), UD 13 (espaces libres et plantations), du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2023, le maire de la commune de Petite-Île conclut à ce que le tribunal statue ce que de droit. Il fait valoir qu'après examen des irrégularités dénoncées, il a informé le pétitionnaire par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023 que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif qui lui avait été accordés respectivement les 28 juillet et 2 octobre 2023 étaient susceptibles d'être retirés Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Margerin conclut à ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de suspension des requérants. Il fait valoir qu'il n'entend pas s'opposer à la procédure de retrait diligentée par la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 27 septembre 2023, sous le n° 2301234 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Baloukjy, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Karjania pour les requérants qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Margerin pour M. A qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2023, a été produite pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juillet 2023 le maire de la commune de Petite-Île a délivré un permis de construire à M. E A pour l'édification d'une maison individuelle sur deux niveaux d'une surface de plancher de 110, 65 m² et d'une piscine sur une parcelle cadastrée AW 1608 située aux n°31de la rue du Panorama. Par la présente requête, M. H I, Mme D G, M. J C et Mme F B épouse C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que la commune de Petite-Ile a entamé une procédure de retrait de la décision litigieuse et que le bénéficiaire de celle-ci a décidé de ne pas s'y opposer. Dès lors, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est pas remplie. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de présentées par M. I K. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en vertu des dispositions précitées, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. I K est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H I, premier dénommé de la requête, à la commune de Petite-Île et à M. E A. Fait à Saint-Denis, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301236_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel