TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301237_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C D, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, la décision en litige entrave ses efforts d'intégration sociale et professionnelle ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en raison de son insuffisance de motivation ; - elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière : * en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; * en l'absence de justification de l'existence d'un l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de sa transmission ; * dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 février 2023 à 15h, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare renoncer aux moyens tirés d'une part de ce qu'il n'est pas établi qu'un avis aurait été émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis, et d'autre part de ce qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 août 1997, déclare être entré en France le 26 janvier 2020. Il a été muni, pour raisons de santé, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 20 juillet 2021 au 19 avril 2022. Sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet du Nord du 12 décembre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". 4. Pour refuser d'accorder à M. A le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions reproduites au point précédent, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 3 octobre 2022. Il ressort des termes même de cet avis que le collège médical a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Il ressort des documents médicaux produits par M. A que celui-ci est atteint d'une hépatite B chronique. Les certificats du docteur B, établis les 11 janvier et 13 février 2023, soit postérieurement à la décision en litige mais se rapportant à la situation médicale de l'intéressé à la date de cette décision, indiquent que le traitement dont bénéficie M. A " ne doit en aucun cas être interrompu en raison du risque de complications à long terme mais également du risque de réactivations potentiellement sévères voire mortelles en cas d'arrêt du traitement antiviral ". L'extrême sévérité des complications en cas d'arrêt du traitement étant présentée uniquement comme un risque potentiel, dont le degré de probabilité n'est pas précisé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. En l'état de l'instruction, les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas, non plus, propres à créer un tel doute. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Marseille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 3 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301237
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301237_20230303
Données disponibles
- Texte intégral