TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301237_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 et un mémoire complémentaire du 27 juin 2023, la société Energie du partage 4, représentée par son représentant en exercice et par Me Versini-Campinchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la société EDF lui a facturé la somme de 1 440 335,06 euros au titre de l'avoir de rattrapage pour l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société requérante soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où la facture en litige constitue un acte administratif unilatéral ; - la juridiction est bien compétente dès lors que le lieu d'exécution du contrat de complément de rémunération se situe dans l'Allier ; S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige constitue un préjudice économique certain, mettant en péril sa survie dans la mesure où elle a procédé à des remontées de dividendes auprès de la maison-mère et ne dispose plus à l'heure actuelle des liquidités nécessaires pour procéder au règlement réclamé ; - la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public dès lors que la pérennité de la centrale contribue directement au développement des énergies renouvelables ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 décembre 2022 dès lors qu'il fixe des prescriptions qui vont au-delà de la limite des pouvoirs conférés par l'article 37 de la Constitution ; - la décision en litige est illégale du fait de l'inconventionnalité de l'article 38 de la loi n°2022-1157 dès lors que la modification tarifaire s'est imposée aux producteurs autonomes de manière rétroactive, affectant les contrats en cours ; aucune clause de sauvegarde n'a été prévue pour les contrats de complément de rémunération ; cette mesure apparaît comme excessive au regard de l'impératif de sécurité juridique et des exigences de la directive renouvelable ( RED II) ; le montant du prix seuil retenu à 44,78 euros du Méga Watt/heure est très inférieur à celui retenu pour les autres centrales (solaires, parcs éoliens) ; - la décision en litige est illégale du fait de l'inconventionnalité de l'arrêté du 28 décembre 2022 dès lors que d'une part, il méconnaît le règlement UE n°2022-1184 du 6 octobre 2022, dans la mesure où il a eu pour effet de faire rentrer en vigueur les dispositions de l'article 38 de la loi n°2022-115 qui a instauré un dispositif de plafonnement des recettes ; le montant retenu du prix seuil a eu pour effet de permettre à l'Etat de capter l'excédent de rémunération des contrats de complément de rémunérations ; l'arrêté du 28 décembre 2022 méconnaît les articles 4 et 6 de la directive renouvelable ( RED II) ; - la décision en litige relève d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation du montant du prix seuil, passé de 80 euros du Méga Watt/heure à 44,78 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, EDF représentée par l'AARPI BakeretMcKenzie conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, au surplus à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Energie du partage 4 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable dès lors que la décision en litige ne constitue pas un acte administratif unilatéral détachable du contrat mais relève du contentieux indemnitaire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la situation alléguée par la société requérante tenant à une absence de liquidité lui est imputable du seul fait de deux décisions consécutives de remontées de dividendes ; la société requérante ne pouvait ignorer l'impact financier de l'application des dispositions de l'article 38 de la loi n°2022-1157 ; la société requérante se prévaut d'une situation d'urgence alors qu'elle a été informée de la fixation du prix seuil en décembre 2022 et que la demande de mise en paiement lui a été adressée en avril 2023 ; les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle serait dans une situation de cessation de paiement ; l'intérêt public en jeu est en l'espèce, marginal dans la mesure où la production d'électricité d'origine photovoltaïque de la centrale en litige représente 0,014% de la fourchette d'approvisionnement en énergie solaire pour l'année 2028 ; la révision du mécanisme de plafonnement des reversements dus par les producteurs d'électricité autonome relève d'un intérêt public supérieur, à savoir la santé des finances publiques et leur bon usage ; - la société requérante n'établit pas l'existence d'une violation manifeste du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ; il appartenait à la société requérante d'adopter un comportement prudent et avisé dans un contexte économique en perpétuelle évolution ; malgré la suppression du plafonnement des reversements des primes de marché négatives, les producteurs continueront à percevoir des revenus issus de leur production au tarif de référence, ce qui constitue un prix garanti aux producteurs ; le mécanisme du déplafonnement des reversements des primes de marché négatives n'est pas incompatible avec la directive RED II, qui ne prévoit pas de principe d'intangibilité compte tenu du contexte inflationniste des prix de l'électricité ; la loi de finances pour 2022 fait écran à ce que soit appréciée devant le juge l'inconventionnalité d'un règlement ; l'arrêté du 28 décembre 2022 ne méconnaît pas les objectifs du règlement 2022, dans la mesure où son article 8 permet au législateur des Etats membres peut introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché ; le montant du prix seuil est parfaitement justifié au vu des données du marché de l'électricité pour l'année 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le n° 2301236 par laquelle la société Energie du partage 4 demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin à 9h30 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - les observations de Me Versini, avocat de la société Energie du partage 4 ; - et celles de Me Perche, avocat de la société EDF. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Energie du partage 4 exploite une installation de production solaire au sol d'une puissance de 4,9995 MWC à Chassenard dans le département de l'Allier. La société Energie du partage 4 bénéficie du dispositif de complément de rémunération et à ce titre a conclu avec EDF une convention le 11 août 2021 fixant un prix d'achat du Méga Watt/heure à 62 euros HT. Suite à une modification introduite par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative, l'arrêté du 28 décembre 2022 a fixé le prix seuil pour l'année 2022 à 44,78 euros Méga Watt/heure. Par un courrier du 6 avril 2023, EDF a demandé à la société requérante de lui verser un avoir de rattrapage unique pour l'année 2022 d'un montant de 1 440 335,06 euros. Le 23 mai 2023, EDF a adressé à la société Energie du partage 4 une facture de ce même montant. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette facture. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées au point 1 que l'urgence est de nature à justifier la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, la société requérante invoque, en premier lieu, l'absence de liquidités pour procéder au paiement de la facture en litige. Elle fait valoir notamment qu'elle a procédé par deux ordres de virement en date du 24 octobre 2022, à une remontée des dividendes à sa maison mère, afin de financer de nouveaux projets. Toutefois, alors que l'article 38 de la loi n°2022-1157, qui prévoit le déplafonnement partiel des reversements des primes de marché négatives à compter du 1er janvier 2022, a été publié au JORF le 16 août 2022, et que le marché de l'électricité a connu de grands bouleversements du fait du contexte inflationniste et de considérations géopolitiques durant l'année 2022, la société requérante a manqué de prudence dans ses décisions en s'abstenant de provisionner en vue d'un éventuel rattrapage, et en procédant à la remontée anticipée de dividendes d'un montant total de 914 502 euros, créant ainsi de son propre fait, les conditions de l'urgence qu'elle invoque. En outre, la société requérante n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'ampleur de l'atteinte portée par la décision qu'elle conteste à son équilibre financier et ne démontre pas davantage ne pas être en mesure de recourir à un prêt bancaire ou à une ligne de trésorerie pour faire face au paiement de la facture en litige. 5. La société Energie du partage 4 soutient, en deuxième lieu, que les mesures contestées portent atteinte aux intérêts publics qui s'attachent à la pérennité de l'exploitation de sa centrale de production solaire et au financement de ses investissements à venir. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que soit ordonnée en référé la suspension de l'exécution des mesures contestées sans attendre le jugement de la requête au fond. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension de la requête présentées par la société Energie du partage 4 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que EDF, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Energie du partage 4 la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Energie du partage 4 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par EDF et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Energie du partage 4 est rejetée. Article 2 : La société Energie du partage 4 versera à EDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energie du partage 4 et à EDF. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2301237_20230630
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