TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301239_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la préfète de la Haute-Vienne s'est crue liée par l'absence de visa de long séjour et n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 3 décembre 1995, M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 27 avril 2019, muni d'un visa de court séjour. Le 3 mai 2022, se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de coffreur-brancheur au sein de l'entreprise " Groupement d'employeurs de Corrèze ", il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 1er décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 26 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à ce dernier, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de la Haute-Vienne, qui a notamment relevé l'absence d'antécédents professionnels de l'intéressé sur le territoire national avant sa demande de régularisation, l'absence de motif ou de considération humanitaires de nature à permettre sa régularisation, a examiné la demande de l'intéressé du 25 avril 2022 à l'aune de son pouvoir de régularisation, sans se croire tenue de rejeter cette demande en l'absence de visa long séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
4. En second lieu, M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa durée de présence en France depuis 4 ans, de ses efforts pour trouver un emploi qui se sont notamment concrétisés par la signature d'une promesse d'embauche en 2022 qui a été réitérée le 6 juin 2023 en lien avec ses compétences dans le domaine du coffrage-ferraillage, de différentes activités bénévoles, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301239_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel