TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301239_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 21 juin 2023 et 25 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Morteau à lui verser la somme de 119 607,83 euros, outre intérêts légaux et capitalisation à compter du 4 octobre 2023, en réparation des préjudices résultant de sa chute survenue sur le parking de la maison médicale de Morteau le 5 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Morteau la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier de Morteau doit être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal du parking de la maison médicale en raison de la présence d'une plaque de verglas qui a causé sa chute le 5 janvier 2021 ; - doivent en conséquence être réparés les préjudices qu'elle a subis, caractérisés par les frais de transport qu'elle a exposés, évalués à 81,73 euros, les frais d'assistance par tierce personne, évalués à 1 147,50 euros, la perte de gains professionnels actuels, évalués à 2 850,01 euros, l'incidence professionnelle, évaluée à 77 219,65 euros, le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 1 308,94 euros, les souffrances endurées, évaluées à 12 000 euros, le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, évalué à 10 000 euros, le préjudice esthétique permanent, évalué à 2 000 euros, le préjudice d'agrément, évalué à 10 000 euros et les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, évalués à 13 000 euros. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande la condamnation du centre hospitalier de Morteau à lui verser la somme de 3 195,46 euros au titre des prestations versées, augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 065,15 euros. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), représentée par Me Le Tendre, demande la condamnation du centre hospitalier de Morteau à lui verser la somme de 2 994,20 francs suisses au titre des frais de traitement, 29 430 francs suisses au titre des indemnités journalières et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 2 avril 2025, le centre hospitalier de Morteau, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - les observations de Me Levy pour Mme A et de Me Bali susbistituant Me Tamburini-Bonnefoys pour le centre hospitalier de Morteau. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 janvier 2021, Mme A a été victime d'une chute sur le parking de la maison médicale de Morteau, après y avoir stationné son véhicule. Elle a été transportée à l'hôpital de Pontarlier, où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville gauche avec fracture de la malléole interne. Son état a nécessité une intervention chirurgicale pour une réduction et une ostéosynthèse. Mme A impute sa chute à un défaut d'entretien du parking en raison de la présence de verglas. Elle a sollicité auprès du tribunal la désignation d'un expert médical. Celui-ci a été désigné par une ordonnance du 12 janvier 2023, et a déposé son rapport le 3 avril 2023. Mme A a ensuite saisi le centre hospitalier de Morteau d'une réclamation indemnitaire le 2 octobre 2023. Sa réclamation a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme A demande par conséquent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Morteau à réparer les préjudices résultant de sa chute. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'usager d'une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu'il a subi du fait de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu'à l'auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 5 janvier 2021, Mme A s'est blessée à la cheville à la suite d'une chute de sa hauteur sur le parking de la maison médicale de Morteau, dont la gestion incombe au centre hospitalier de Morteau. Il est constant que cette chute a été causée par la présence de verglas sur le sol du parking où elle avait stationné son véhicule. Mme A impute sa chute et les dommages qui en ont résulté pour elle à un défaut d'entretien du parking en raison de la présence de verglas. 4. Toutefois, il résulte des pièces produites par le centre hospitalier de Morteau et non contestées, qu'une intervention de base avait été effectuée sur le parking litigieux par le service technique du centre hospitalier, le matin du 5 janvier 2021, selon le schéma d'organisation du déneigement mis en place en interne et sans qu'il soit jugé nécessaire de mobiliser le prestataire extérieur chargé d'intervenir pour les opérations de déneigement et de salage de grande ampleur. A cet égard, les bulletins météorologiques versés au dossier montrent que, le 5 janvier 2021, les températures se sont situées entre -1 et -2 degrés Celsius, et que de faibles précipitations ont été constatées. Les bulletins des jours précédents indiquent quant à eux des températures équivalentes, ainsi que d'abondantes chutes de neige le 1er janvier, modérées les 2 et 3 janvier et faibles le 4 janvier, soit la veille de l'accident. Dès lors, le verglas présent sur le parking ne constituait pas un danger exceptionnel compte tenu de la saison hivernale et des conditions météorologiques propres à une ville de montagne, telle que Morteau. Dans ces conditions, il n'excédait pas les risques ordinaires contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Par suite, le centre hospitalier de Morteau doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal du parking de la maison médicale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Morteau serait engagée à raison d'un défaut d'entretien normal du parking sur lequel sa chute s'est produite. Ses conclusions à fin de condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, il en va de même des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône et la SUVA. Sur les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 18 avril 2023 du président du tribunal administratif de Besançon, à la charge définitive de Mme A et du centre hospitalier de Morteau, chacun pour moitié. Sur les frais liés au litige : 7. Le centre hospitalier de Morteau n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par Mme A et par la SUVA tendant à sa condamnation en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident sont rejetées. Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont définitivement mis à la charge de Mme A à hauteur de 500 euros et du centre hospitalier de Morteau à hauteur de 500 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au centre hospitalier de Morteau, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident. Copie en sera transmise, pour information, à la mutuelle complémentaire La Frontalière et à M. B C, expert. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - M. Debat, premier conseiller ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2301239_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel