TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301240_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme C D , représentée par Me Ginoux , demande au tribunal : - de déclarer non avenue l'ordonnance n° 2300735 du 13 février 2023 par laquelle le juge des référés a désigné, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, M. E B, expert, pour dresser le procès-verbal de l'état des lieux de la parcelle cadastrée section AS n° 002 située sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint Martin (38330) lui appartenant ainsi qu'à M. A de Bonfils-Lavohary ; - de mettre à la charge de la communauté de communes de Grésivaudan une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2022 est illégal, qu'elle n'a jamais été consultée, qu'aucun état des lieux ne lui a été présenté, que la parcelle est classée en zone agricole du plan local d'urbanisme, est classée en zone inondation par le plan de prévention des risques d'inondation et comporte un espace boisé classé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une l'ordonnance n° 2300735 du 13 février 2023 par laquelle le juge des référés a désigné, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, M. E B, expert, pour dresser le procès-verbal de l'état des lieux de la parcelle cadastrée section AS n° 002 située sur le territoire de la commune de Montbonnot-Saint Martin (38330) appartenant à M. A de Bonfils-Lahovary et à Mme C D. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée : " A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée. / Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie, et les deux autres à être remises aux parties intéressées. / Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt. / Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. / Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; en cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir le tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. 4. L'ordonnance susvisée contre laquelle Mme D, propriétaire de la parcelle cadastrée AS n° 002 à Montbonnot-Saint Martin, forme tierce opposition, se borne, sans faire préjudice au principal, à prescrire d'urgence, en application des dispositions spécifiques de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée et en cas de refus des propriétaires concernés et leurs ayant droits ou de leurs représentants, le constat de l'état des parcelles visées par l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 décembre 2022 autorisant l'accès des agents de la communauté de commune afin de procéder aux diagnostics géologiques et géotechniques nécessaires à la création d'une aire d'accueil pour les gens du voyage pendant une durée de dix-huit mois. La mesure ainsi prescrite par le juge des référés n'est pas susceptible de préjudicier aux droits du requérant. Dès lors, Mme D n'est pas recevable à former tierce opposition contre cette ordonnance et à en demander l'annulation. 5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée pour information à l'expert Fait à Grenoble, le 9 mars 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2301240_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel