TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301240_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, représenté par Me Satorra, a demandé au tribunal, le 16 février 2021, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) d'exécuter le jugement en date du 10 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que, deux mois après la notification de ce jugement, il n'a reçu aucune convocation devant la préfecture. Cette demande a été communiquée le 17 février 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation. Un rappel a été notifié à la préfète du Val-de-Marne le 1er décembre 2022, resté sans réponse. Par une ordonnance du 8 février 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement du 10 décembre 2020. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a informé le tribunal que l'intéressé avait été convoqué le 10 mars 2021 afin de déposer son dossier, qu'il avait mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 16 mars 2022 et avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 31 janvier 2022. Le 5 avril 2023, Me Satorra a informé le tribunal qu'elle n'était plus le conseil de M. B A dans la présente instance. Vu : - le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2002373) en date du 10 décembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 2 Par un jugement du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait fait obligation à M. A à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Cette décision, qui enjoignait également au préfet compétent, en l'espèce le préfet du Val-de-Marne, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, n'ayant pas été exécuté dans ce délai de deux mois, le requérant, par la voie de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En raison du défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 8 février 2023. 3 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué le 10 mars 2021 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que des autorisations provisoires de séjour lui ont été remises valables jusqu'au 16 mars 2022, et que, par une décision du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. 4 Ces éléments n'étant pas contestés par le requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le jugement du 10 décembre 2020 ayant été intégralement exécuté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301240
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 février 2023
DTA_2002373_20230217TA7720 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301240_20230620
TA6311 décembre 2025
DTA_2301240_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301240_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel