TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301240_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2023, le 26 mai 2023 et le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et de lui délivrer simultanément un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par les circonstances que le défaut de convocation à la préfecture fait obstacle à toute possibilité de régularisation de sa situation, que le délai pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture n'est pas raisonnable, que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il n'est pas démontré qu'il serait défavorablement connu des services de police ;
- il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère utile compte tenu qu'elle conduira l'administration à examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour lui permettrait d'exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu que les autorisations provisoires de séjour communiquées par le requérant à ses employeurs sont des faux, et que celui-ci se maintient sur le territoire français depuis plus de deux ans en situation irrégulière ;
- le récépissé de la demande de titre de séjour n'a pas été remis au requérant compte tenu qu'il a falsifié et utilisé de faux documents.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité vénézuélienne, a demandé le 9 janvier 2023 auprès des services de la préfecture des Landes le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande que soit ordonné à la préfète des Landes de lui fixer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer simultanément un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par message électronique du 25 mai 2023, les services de la préfecture des Landes ont informé en cours d'instance le conseil de M. B qu'un rendez-vous en préfecture avec ce dernier était fixé le 30 mai 2023, et que celui-ci a déposé à cette occasion sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la demande de M. B tendant à la fixation d'un rendez-vous en préfecture est devenue sans objet.
4. En second lieu, il est constant qu'à l'issue du rendez-vous évoqué au point 3, les services de la préfecture ont refusé de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, la demande de M. B tendant à la délivrance de ce récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision de refus. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la fixation d'un rendez-vous en préfecture des Landes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301240_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA