TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301240_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier et le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 21 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent ", ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle ne procède pas à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il emplissait l'ensemble des conditions pour se voir délivrer le visa sollicité et a transmis un dossier complet et qu'il n'a pas vocation à se maintenir en France à d'autres fins que celles liées à son travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la charte sociale européenne et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; - la charte sociale européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 septembre 2022 de l'autorité consulaire à Casablanca lui refusant un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. 4. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Casablanca. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Enfin aux termes de l'article L. 421-16 du même code : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite un passeport talent au titre de l'article L. 421-16 du même code doit fournir les documents suivants : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; / -justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; / -si vous êtes marié et originaire d'un pays autorisant la polygamie : déclaration sur l'honneur de non polygamie en France ; / 3 photographies d'identité de face, tête nue, récentes et parfaitement ressemblantes (format 35 mm × 45 mm-norme ISO/ IEC 19794-5 : 2005) (pas de copie) ou si demande déposée dans le cadre du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du CESEDA, code photographie et signature numérique valide ; / -justificatif d'acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre. 2. Pièces à fournir en première demande (titulaire d'un visa de long séjour) : / -Diplôme au moins équivalent au grade de master, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable ; / -Justificatif d'immatriculation de l'entreprise (extrait K ou numéro SIREN) ou justificatif de la démarche entreprise ; / -Attestation du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux du projet de création d'entreprise ; / -Justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein ; / -Tout document justifiant du financement du projet d'entreprise à hauteur de 30 000 euros () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère incomplet du dossier de demande de visa et sur un risque de détournement de l'objet du visa. 8. M. B a demandé un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " au titre de la création de l'entreprise " ASFAR MTV SAS " au sein de laquelle il a fait des investissements entre 2020 et 2021 et a été nommé " président directeur des opérations ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le dossier de M. B était incomplet en ce qu'il ne comportait pas le formulaire CERFA " commerçant, artisan, industriel ", un extrait de son casier judiciaire marocain, ainsi que le projet de création, le plan d'affaires et le budget prévisionnel de la société qu'il entend créer, ces documents ne sont pas au nombre de ceux devant être produits à l'appui d'une demande de visa de long séjour valant titre de séjour " passeport talent " au titre de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande de visa de M. B, qui a produit notamment une attestation de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France attestant du caractère réel et sérieux de son projet et une attestation d'un cabinet d'expertise comptable justifiant de son investissement dans la société à hauteur de 51 323 euros, ne comporterait pas l'ensemble des pièces prévues à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B est donc fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande de visa au motif de l'incomplétude de sa demande. 9. En troisième lieu, le ministre soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison des refus antérieurs qui ont été opposés à M. B en qualité de travailleur salarié au sein de l'entreprise " ASFAR MTV SAS ". A supposer que l'administration ait entendu opposer l'existence d'un risque de détournement de la procédure de visa afin de mener un projet d'installation en France d'une autre nature, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le projet a été jugé fiable et sérieux. Ainsi, il n'est pas insusceptible de remplir les conditions, fixées par l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'obtenir la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours de M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca en date du 21 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère,. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301240_20231215
Données disponibles
- Texte intégral