TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301240_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C B (D), demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 622 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IM4 005). Elle soutient qu'elle ignorait ne plus avoir droit à l'aide personnalisée au logement en application de la loi de finances pour 2018 et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu d'aide personnalisée au logement (IN5 008) d'un montant de 2 204,67 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 30 janvier 2023, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 10 mars 2023, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017. " 5. Il résulte de l'instruction que le 30 avril 2021, M. et Mme B ont fait racheter le prêt immobilier qu'ils avaient contracté auprès de la Caisse d'épargne par un nouvel établissement bancaire, la Banque populaire du Sud. Le crédit initial ayant été remboursé de façon anticipée par la requérante par le biais d'une opération de rachat de crédit, et dès lors que le rachat de crédit devait s'analyser comme un nouveau prêt, la requérante ne pouvait plus bénéficier d'aucune allocation de logement à compter du 1er mai 2021 en application des dispositions de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent. Dans ces circonstances particulières, la bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme B du mois d'avril 2023 au mois de juin 2023 et de son conjoint, M. E B, que ces derniers ont perçu, en moyenne, des salaires et des revenus non salariés pour un montant total supérieur à 3 600 euros mensuels, qu'ils ont bénéficié de 326 euros de prestations sociales au titre du mois de juin 2023 et que le quotient familial applicable à Mme B, en situation de couple et avec trois enfants à charge, s'élève à 769 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme B, de ses charges mensuelles dont elle justifie à hauteur d'une somme avoisinant 1 000 euros, et des possibilités d'échelonnement du paiement de la dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de la requérante serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 622 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IM4 005). D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. F La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2302160
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301240_20240102
Données disponibles
- Texte intégral