TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301240_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B D A C, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A C ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision implicite n'est pas motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de M. Combot ; - et les observations de Me Jaidane, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A C, né le 2 septembre 1988 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 septembre 2022, M. A C a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 4 février 2023. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par ailleurs, M. A C doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l'existence d'une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 23 septembre 2022. 5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, le requérant a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 6 février 2023, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " 8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301240_20240606
Données disponibles
- Texte intégral