TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouvelé sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, ou à défaut dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la décision compromet la poursuite de son contrat de travail en qualité d'agent de maitrise qu'il exerce pour la société Protectim Security Group dès lors que son contrat prévoit qu'il puisse assurer le remplacement ponctuel des agents de sécurité absents ou en retard, et elle fera obstacle à la poursuite de son contrat de travail avec la société Sahara et Heather au-delà du 23 mai 2023 lorsqu'il reprendra ses fonctions d'agent de sécurité, or la perte de ses emplois ne lui permettra pas de faire face aux charges courantes du foyer qui s'élèvent mensuellement à la somme de 1795,95 euros qui ne pourra pas être assurée par la pension d'invalidité de son épouse ; la condition relative à l'urgence est donc remplie en l'espèce ; S'agissant des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'un acte de violence volontaire et ont d'ailleurs donné lieu à un classement sans suite par le procureur de la République, en outre, ils sont anciens et isolés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après une nouvelle instruction du dossier de M. A, il a été fait droit à sa demande de renouvellement par une décision du 30 janvier 2023 et qu'une nouvelle carte professionnelle va lui être délivrée. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. A, représenté par Me Dufaud, indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions relatives aux frais de justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 3 février 2023. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée à M. A, valable du 30 janvier 2023 au 30 janvier 2028. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouvelé sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Article 2 : le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 2 février 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301241_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA