TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2023 et le 3 mars 2023, M. E, représenté par Me Celeste, demande au juge des référés : 1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2200233 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 31 janvier 2022 ; 2°) d'assortir l'injonction de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de restituer à Mme B A et Mounisse A leurs cartes d'identité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; Par une ordonnance du 3 février 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2200233 du juge des référés en date du 31 janvier 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience, M. C a lu son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1985, titulaire d'un titre de séjour, délivré le 12 février 2020, portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 février 2022 en a sollicité le renouvellement, le 22 novembre 2021. Cette demande a été classée sans suite le même jour au motif que M. A faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par requête enregistrée le 12 janvier 2022 sous le numéro 2200233, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite. Par ordonnance en date du 31 janvier 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 22 novembre 2021 du préfet de l'Essonne portant classement sans suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. En vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard du droit au séjour. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2, du même code le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet de cette demande. 3. Il résulte de ces dispositions combinées que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Essonne a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelée en janvier 2023. Le requérant fait grief à l'administration de n'avoir toujours pas statué sur sa demande. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l'administration doit être regardée comme ayant implicitement rejeté cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 mars 2023. Le juge des référés, Signé Ph. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301241_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel