TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA64 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 mai 2023 par lesquels le préfet du Gers a décidé de sa remise aux autorités grecques et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours; 3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté par lequel le préfet du Gers a décidé de sa remise aux autorités grecques est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas étudié les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour en Grèce ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord franco-grec du 15 décembre 1999 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités grecques aient donné leur accord à sa réadmission ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a subi des violences en Grèce, qui sont corroborées par plusieurs décisions de la Cour nationale du droit d'asile, des articles de presse et des rapports d'associations organisations internationales ; les conditions d'accueil des réfugiés en Grèce ne leur permet pas d'accéder aux soins, à un emploi ou à un logement, et les conduit à se trouver en situation de grande vulnérabilité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant ; - l'arrêté par lequel le préfet du Gers l'a assignée à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a décidé de sa remise aux autorités grecques. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023 à 11 h : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée. - et les observations de Me Dumas-Zamora, substituant Me Tercero, qui a soulevé à l'audience un moyen nouveau tiré de ce que l'arrêté par lequel le préfet du Gers a décidé de la remise de Mme D aux autorités grecques méconnaît les stipulations des articles 5 et 6 de l'accord franco-grec du 15 décembre 1999 ainsi que les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante camerounaise née le 2 février 1990, est entrée en France le 1er juin 2022 selon ses déclarations. Par une décision du 24 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, après avoir relevé que l'intéressée s'était vue reconnaître le bénéfice de la protection internationale par les autorités grecques depuis le 15 avril 2022. Par deux arrêtés du 9 mai 2023, le préfet du Gers a prononcé sa remise aux autorités grecques sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise aux autorités grecques : 4. Aux termes de l'article 5 de l'accord conclu entre la République française et la Grèce relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise au cours des dix-huit derniers mois. () ". L'annexe de l'accord dans sa partie relative aux renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission précise que : " 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". 4. Si le préfet du Gers fait valoir que les autorités grecques ont accepté la réadmission de Mme D le 22 avril 2023, il ne produit toutefois aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a décidé de sa remise aux autorités grecques méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord conclu entre la République française et la Grèce relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Gers a décidé de remettre Mme D aux autorités grecques doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prise le même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Le conseil de Mme D peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 1 000 euros. D E C I D E: Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a décidé de remettre Mme D aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Gers a assigné Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Tercero une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Tercero, et au préfet du Gers. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La magistrate désignée, Signé L. CLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301241_20230522
Données disponibles
- Texte intégral