TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 9 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier, en date du 9 mai 2023, notifié le 8 juin 2023, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 7 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité du refus de séjour par la voie d'exception, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît ces mêmes stipulations ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2023 à 15h00 : - le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, - les observations de Me Drobniak pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée en France en septembre 2019, démunie de visa. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 3 octobre 2019, confirmée par la CNDA le 24 janvier 2020. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 21 janvier 2020, devenu définitif. L'intéressée a sollicité sa régularisation le 10 novembre 2022. Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, avec obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour de 10 mois. Par un arrêté du même jour, Mme A a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande l'annulation de ces deux arrêtés, notifiés en mains propres le 9 juin 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté en litige doivent être renvoyées à la formation de jugement compétente du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. La préfète de l'Allier a refusé de faire droit à la demande de régularisation de Mme A en considération de la situation irrégulière de son époux, de leur absence de liens suffisamment stables et intenses en France et de l'absence de ressources propres du couple. En faisant valoir qu'elle réside en France depuis septembre 2019, dans les circonstances ci-avant rappelées, avec son époux dans une même situation administrative et leurs deux enfants, qu'ils sont hébergés par un dispositif d'hébergement d'urgence et que M. A travaille en tant que poseur de menuiserie depuis seulement le 1er mai 2023, et enfin, qu'ils ne pourraient retourner en Albanie en raison de menaces qu'elle n'établit au demeurant pas, la requérante ne démontre pas que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, ni encore que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels avérés. Par suite, l'OQTF en litige n'est pas entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni d'erreur manifeste d'appréciation, y compris par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. 7. Pour les mêmes motifs, les moyens soulevés à l'encontre des décisions refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdisant son retour sur le territoire, et portant assignation à résidence, doivent également être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 9 mai 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à la formation de jugement collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301241_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel