TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de régularité de son séjour l'autorisant aussi à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, ressortissant sri-lankais, il est entré en France en 2017, qu'il y réside de manière habituelle et continue, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 septembre 2020 annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 juillet 2021, qu'il s'est présenté auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 avril 2022, qu'il lui a été remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 juillet 2022, que cette autorisation a été renouvelée à deux reprises, que la dernière est arrivée à expiration à de multiples reprises, que la condition d'urgence est remplie en raison de son mariage le 16 septembre 2021 avec une ressortissante sri-lankaise titulaire d'une carte de résident et car il est salarié en contrat à durée indéterminée et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Elle indique que le requérant a fait l'objet, le 17 janvier 2023, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ressortissant sri-lankais né le 14 aout 1985 à Alaikallupottakulam (Province du Nord), entré en France le 14 janvier 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 juillet 2021, pour insuffisance de motivation. M. B a alors bénéficié, de la part de la préfète du Val-de-Marne, de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 25 décembre 2022 et n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes en ce sens. Par sa requête enregistrée le 8 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, ou à tout le moins de lui fournir une attestation de régularité de son séjour, avec autorisation de travail.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La notification de cette décision a été retournée à l'administration par les services postaux avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ".
4 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête présentée par M. B ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301241_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA