TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. D A, représenté par Me Grenier, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a justifié avoir sollicité le renouvellement de son passeport britannique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par une décision du 18 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; - l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant de nationalité britannique né le 23 août 1965, déclare être entré régulièrement en France le 3 mars 2016 muni d'un passeport britannique. Dans le cadre de l'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, M. A a sollicité, le 6 avril 2022, son admission au séjour en qualité de ressortissant britannique sur le fondement de l'article 21-2° du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration bénéficiait, par arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196, d'une délégation de signature lui permettant de signer l'arrêté attaqué au nom de la préfète de la Gironde, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la communauté européenne de l'énergie atomique : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste des pièces à fournir par les ressortissants britanniques et les membres de leur famille pour la délivrance de la carte de séjour ou du document de circulation portant la mention " Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " : " Le ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour permanent relevant du 2° de l'article 21 du même décret produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes : a) Un passeport en cours de validité ; () ". 5. La préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, en qualité de ressortissant britannique, au motif qu'il n'a pas produit de passeport britannique en cours de validité. Si M. A a déclaré avoir perdu son passeport britannique le 9 mai 2019 et s'il est constant qu'il a sollicité l'octroi d'un nouveau passeport auprès des services consulaires britanniques le 5 avril 2022, il ressort des pièces du dossier que son ancien passeport était expiré depuis le 22 décembre 2016, soit plus de cinq ans avant qu'il ne sollicite son admission au séjour. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne constituent pas un motif légitime de nature à justifier que M. A ne présente pas un dossier de demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 21-2° précité du décret du 19 novembre 2020, contenant l'ensemble des pièces exigées par les dispositions précitées de l'arrêté du 20 novembre 2020, dont un passeport en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Grenier et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La première assesseure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301241_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel