TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, sans délai, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de M. Harang ;
- les observations de Me Lagardère, représentant M. A, qui précise qu'elle demande l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1980, est entré en France le 28 octobre 2017 muni d'un visa long-séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 octobre 2017 au 23 octobre 2018. Son titre de séjour a été renouvelé successivement couvrant une période du 23 octobre 2017 au 3 février 2022 sans interruption. Le 22 mars 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour afin d'obtenir un titre étudiant pluriannuel. Par un arrêté du 16 mars 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande et a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de
30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (). ".
4. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats de scolarité et des attestations de stage, que M. A était inscrit en études de médecine en chirurgie pédiatrique à l'Université Paris-Descartes pour l'année scolaire 2017-2018 et en techniques coelioscopiques à l'Université Paris-Sud pour l'année scolaire 2018-2019, puis en chirurgie oncologique à l'Université Aix-Marseille pour l'année scolaire 2020-2021. Il suit actuellement depuis deux ans une formation d'infirmier à l'Université Aix-Marseille. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des conventions de stage, que M. A a réalisé des stages en chirurgie pédiatrique en tant que stagiaire associé ou étudiant faisant fonction d'interne au sein du Centre hospitalier d'Avignon d'une durée totale de douze mois répartie entre le 2 mai 2019 et le
1er novembre 2020, et du Centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer d'une durée identique du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023. Il a par la suite effectué un stage infirmier au sein d'une maison de retraite à Aubagne de dix semaines à partir du 2 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier, qu'en 2022, suite à sa demande d'autorisation d'exercice de la chirurgie pédiatrique en France, il s'est vu opposé une décision de refus par le département d'autorisation d'exercice le 15 septembre 2022 au motif que si le requérant enregistrait une expérience significative en terme de durée, il n'avait occupé que des postes à fonction limitée. Ainsi, la décision prescrivait l'accomplissement d'un parcours de consolidation de compétences à travers une formation pratique de trois ans dont deux ans en CHU.
6. Pour estimer que les études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet du Var s'est fondé sur l'inscription du requérant l'année scolaire 2022-2023 dans un cursus de niveau inférieur à ses études en chirurgie, et du défaut de complémentarité démontrée entre les deux formations. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mails adressés à plusieurs CHU, que, suite au courrier du département d'autorisation d'exercice, le requérant a contacté plusieurs CHU sans succès. Il soutient qu'il s'est inscrit à une formation d'infirmier pour ne pas être sans activité et pour rester dans son parcours de validation professionnelle, uniquement en attendant d'être affecté en CHU. En outre, les deux formations étant dans le domaine de la médecine, le défaut de complémentarité n'est pas avéré. Enfin, si le préfet fonde sa décision du
7 octobre 2018, ce document ne constitue pas une base légale probante dès lors qu'elle n'a pour objet que d'accompagner les préfets dans la mise en œuvre de l'article L. 422-1 susvisé. Si
M. A a connu, ainsi qu'il vient d'être dit, une difficulté au cours de ses études, le préfet du Var ne pouvait pour autant en déduire sans commettre d'erreur d'appréciation l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies à partir de cette circonstance, alors que M. A s'est par ailleurs inscrit à un diplôme d'université qui est cohérent avec son parcours antérieur et qu'il continue à chercher un stage au sein d'un CHU, sans que cela ne soit contesté en défense. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-1 précité et est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à
M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lagardère, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5: Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. BAILLEUX
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301241_20230713
Données disponibles
- Texte intégral