TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301241_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 26 septembre 2023, M. B A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété située 84 b rue du Général de Gaulle, Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin (50110), liés à l'effondrement d'un mur de soutènement implanté en fond de parcelle. Il soutient que : - sa propriété est surplombée par la rue Chasse au Rey dont la voirie est soutenue par un mur de soutènement implanté en fond de parcelle ; - dans la nuit du 27 au 28 novembre 2022, un éboulement de terre et de pierres composant ce mur de soutènement s'est produit sur sa propriété ; la nuit suivante, l'éboulement s'est aggravé avec le glissement d'une partie basse du mur de soutènement ; le 21 décembre 2022, le mur de soutènement, dans sa quasi-intégralité, s'est effondré, détruisant l'extension buanderie de sa maison et fissurant son garage ; cet éboulement a également provoqué l'apparition de fissures alarmantes sur le mur de soutènement de la propriété cadastrée section At n° 355 surplombant lui aussi la parcelle ; - par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Cherbourg-en-Cotentin a édicté une interdiction d'habiter et de pénétrer la parcelle lui appartenant ; - sa propriété a subi de graves dégâts occasionnés par l'effondrement du mur de soutènement de la rue Chasse au Rey ; - la collectivité propriétaire d'un ouvrage public est pleinement responsable des dégâts causés par un ouvrage qui ne lui appartient pas si ce dernier présente avec l'ouvrage dont elle est gardienne un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage public, quand bien même cet ouvrage serait implanté sur une parcelle privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par l'AARPI DWF, demande qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage et déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise. Elle soutient qu'il n'est pas établi que le mur de soutènement constituerait un ouvrage public dont la commune a la garde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2023 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, M. B A, qui est propriétaire d'une maison d'habitation située 84 b rue du Général de Gaulle, Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin (50110), expose que sa propriété est surplombée par la rue Chasse au Rey dont la voirie est soutenue par un mur de soutènement implanté en fond de parcelle. Plusieurs éboulements se sont produits entre le 27 et le 29 novembre 2022, qui ont entraîné le glissement de la partie basse du mur de soutènement. Le 21 décembre 2022, le mur de soutènement s'est effondré dans sa quasi-intégralité, détruisant l'extension buanderie de sa maison et fissurant son garage. Lors d'une visite technique réalisée 21 décembre 2022 dans le cadre d'une procédure de péril imminent, l'expert a constaté que les parties de mur non effondrées laissent penser à un tassement différentiel du sol. Cet expert préconisait la réalisation d'une expertise géotechnique sur le sol d'assise du mur. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement, dans la perspective d'un litige éventuel contre la commune de Cherbourg-en-Cotentin, l'origine des désordres affectant sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, exerçant 14 chemin du Gîte, Sottevast (50260), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B A et de la commune de Cherbourg-en-Cotentin, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux, sur la propriété de M. B A, située 84 b rue du Général de Gaulle, Tourlaville, à Cherbourg-en-Cotentin (50110), après avoir dûment convoqué les parties ; 3°) décrire avec précision la nature et l'étendue des désordres affectant l'ensemble de la propriété du requérant, liés à l'effondrement du mur situé en contrebas de la rue Chasse au Rey ; 4°) procéder à toutes constatations utiles, décrire l'état des bâtiments situés à proximité du mur effondré ; déterminer la ou les causes des dégradations constatées, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune d'elles ; 5°) déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier entièrement aux désordres affectant les bâtiments concernés et le mur de soutènement ; 6°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues, les travaux permettant de remédier aux désordres et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cherbourg-en-Cotentin et à l'expert. Fait à Caen, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301241_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel