TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301241_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut de possibilité de présenter ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'union européenne de se défendre et d'être entendue ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Riou, vice-président, - les observations de Me Dalil Essakali, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1954, a demandé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 21 février 2022, au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 janvier 2023 le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. Le préfet du Nord n'avait pas l'obligation, alors que l'arrêté litigieux répond à une demande motivée de la requérante, d'informer préalablement l'intéressée de son intention de refuser le titre de séjour sollicité et de l'inviter à présenter ses observations. Par ailleurs, il est constant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ont été prises concomitamment au refus de délivrance du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, l'intéressée a été informée, à l'occasion de sa demande de titre de séjour, de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a pu faire valoir tous les éléments utiles de nature à démontrer qu'elle ne pourrait faire l'objet d'une telle mesure, relatifs notamment à sa situation personnelle et familiale et aux motifs pour lesquels elle a quitté son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe du contradictoire doivent être écartés. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre les décisions en litige. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A se prévaut d'une présence en France habituelle et continue depuis 2013, celle-ci n'est pas établie. L'intéressée ne conteste pas d'ailleurs être dernièrement entrée sur le territoire français entre le 9 février 2018 et le 8 février 2019, après s'être vue antérieurement délivrer deux autres visas, l'un pour la période du 15 janvier 2015 au 30 avril 2015, l'autre pour la période du 27 avril 2016 au 26 avril 2017. Par ailleurs, mariée depuis 1999 à M. B, ressortissant marocain résidant en France depuis 1966 et bénéficiant d'une carte de résident jusqu'au 20 mars 2025, elle se prévaut de l'âge et de l'état de santé de son époux qui exigeraient sa présence à ses côtés. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que cet état de santé ferait obstacle à ce que le couple s'établisse au Maroc, pays dont ils ont tous deux la nationalité, et où il n'est au demeurant pas établi que Mme A serait isolée ou dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement. L'intéressée se déclare également mère d'un enfant majeur pour être né en 1988, de nationalité française et résidant en France, lequel a eu trois enfants, sans néanmoins que les pièces produites permettent d'établir l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux. Enfin, Mme A ne démontre pas avoir noué des liens amicaux et personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne le séjour des étrangers, ne peut utilement être invoqué pour contester une décision d'éloignement. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 et 9 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Jaur, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. JaurLe président-rapporteur, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301241_20240926
Données disponibles
- Texte intégral