TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301242_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté D Me Archenoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 5 février 2023 est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine des médecins de l'OFFI ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé ; - un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis environ cinq ans, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni manifesté son intention de s'y soustraire ; - D exception, l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire emporte l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. D un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés D M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2023 D lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée D un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, D le président de ce bureau, D la juridiction compétente ou D son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. D suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 5 février 2023 à l'issue de l'audition de M. B D les services de police, que ce dernier a notamment été interrogé, au cours de cette audition, sur l'irrégularité de son séjour et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti D les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis D un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis D un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent " 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 8. Il ressort du procès-verbal d'audition du 5 février 2023 que M. B déclare avoir quitté son pays pour " travailler et aider sa famille ". S'il évoque de façon très imprécise lors de cette audition des problèmes de santé, il se borne à faire valoir qu'il a été opéré pour des reins. Pour justifier de son état de santé, l'intéressé produit les résultats d'une échographie des parties molles en date du 15 juin 2021 aux termes desquels il souffrirait d'une simple hernie de la ligne blanche. Les prescriptions médicales de juillet et août 2021 jointes au dossier n'apporte pas davantage d'éléments probants de nature à établir, qu'à la date de la décision en litige, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées et le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'absence de saisine du collège de médecins de l'OFFI ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " D dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D ailleurs, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, en l'absence de résidence stable. D suite, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut, pour ces seuls motifs, refuser d'accorder un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D M. B doivent être rejetées. D voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public D mise à disposition au greffe, le 22 mars 2023. La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2301242_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel