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TA86 · étrangers 96/144 heures — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301243_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle méconnait l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
-elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
-elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot ;
- les observations de Me Ago Simmala, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en septembre 1988, est entré en France en novembre 2012 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Sur l'étendue du litige :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
5. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle de façon détaillée le parcours du requérant depuis son entrée en France sous alias, et notamment les multiples mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle indique également qu'il ne justifie pas d'une insertion suffisante dans la société française malgré l'ancienneté de sa présence en France. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde, et le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté, de même que le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français serait intervenue sans qu'il n'ait été mis en mesure de présenter des observations écrites, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;() ". L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2012 et qu'il y a installé le centre de ses intérêts personnels. Il fait valoir qu'il vit avec Mme C avec laquelle il a trois enfants nés en France en 2015, 2017 et 2022, qu'il suit des cours de français, et qu'il ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B est entré en France sous une fausse identité, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2015, 2019, 2020, toutes confirmées par le tribunal administratif de Poitiers. En outre, sa compagne, de nationalité arménienne, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie pas être inséré dans la société française, alors notamment qu'il ne dispose pas d'un logement propre et est sans emploi. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée en outre de leurs trois enfants, ne pourrait pas se reconstituer en Arménie, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à plusieurs précédentes mesures d'éloignement, ce qui caractérise un risque qu'il se soustraie à la présente décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Pour ce seul motif le préfet des Deux-Sèvres était fondé à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance que l'intéressé vive en France depuis 10 ans et que ses trois enfants y soient scolarisés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement en droit de la décision fixant le pays de renvoi, et énonce que M. B n'établit pas être exposé dans son pays d'origine à des risques de traitements contraires à la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce qui en constitue les motifs de fait. La décision fixant le pays de renvoi est, dès lors, suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, M. B n'établit pas qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, personnellement et directement exposé à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 613-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
17. Il ressort de ces dispositions que, lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
18. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il énonce avoir procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé afin de fixer la durée de cette interdiction, notant qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il déclare être entré en France en 2012, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'y être maintenu irrégulièrement, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, et qu'il ne démontre pas entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique en outre que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivé.
21. En troisième lieu, le requérant n'établit pas que les modalités de la décision, qui prévoient qu'il est assigné dans la ville de Niort et qu'il doit se rendre tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis au commissariat de la ville, porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée, La greffière d'audience,
Signé Signé
A. THEVENET-BRECHOT S. SKRIDLA
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301243_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel