TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301243_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021 sous le n° 2102722, Mme B A, représentée par Me Maixant, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception d'un montant de 5 424,68 euros qui lui a été notifié le 2 avril 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en résultant ; 2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer " des délais de paiements qui ne pourront pas excéder vingt-quatre mois " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception émis à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne comporte aucune motivation en droit et ne précise pas le calcul ayant " amené à servir de base à la somme réclamée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me Munier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que des délais de paiement soient octroyés à la requérante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. II - Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2301243, Mme B A, représentée par Me Maixant, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'avis à tiers détenteur d'un montant de 5 424,68 euros qui a été émis à son encontre le 30 janvier 2023 et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 2°) à titre subsidiaire, de lui octroyer " des délais de paiements qui ne pourront pas excéder vingt-quatre mois " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'avis à tiers détenteur émis à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 dès lors qu'il ne comporte aucune motivation en droit et ne précise pas le calcul ayant " amené à servir de base à la somme réclamée ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la direction générale des finances publiques - trésorerie des établissements hospitaliers d'Agen conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après l'émission du titre de recette contesté ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les éléments constitutifs du bien-fondé de la créance, - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'avis à tiers détenteur du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de M. Dufour, rapporteur public, - et les observations de Me Munier, représentant le centre hospitalier d'Agen-Nérac dans l'instance n° 2102722. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier d'Agen-Nérac, a bénéficié d'un congé de longue durée à compter du 5 septembre 2016. Elle n'a plus présenté d'arrêt de travail à compter du 5 septembre 2020. Après avoir sollicité sans succès une régularisation de la situation administrative de l'intéressée, le centre hospitalier d'Agen-Nérac a émis le 31 janvier 2021 à l'encontre de cette dernière un titre exécutoire d'un montant de 5 424,68 euros correspondant à un trop-versés de rémunérations pendant ses périodes d'absence. Mme A ne s'étant pas acquittée de cette somme, une lettre de relance lui a été adressée le 2 avril 2021. Puis, un avis de saisie administrative à tiers détenteur relatif au versement de la somme de 5 424, 68 euros a été édicté le 30 janvier 2023. Par la requête, enregistrée sous le n° 2102722, Mme A doit être regardée comme demandant d'annuler le titre de perception émis le 31 janvier 2021, qui lui a été notifié le 2 avril 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Par la requête, enregistrée sous le n° 2301243, Mme A demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 30 janvier 2023 et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2102722 et n° 2301243 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur la requête n° 2102722 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 4. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 5. En l'espèce, le titre exécutoire du 31 janvier 2021 en litige indique, en ce qui concerne la désignation de la créance, " TROP VERSE A ISABELL - 118 J ABS SEPT-DEC 2020 ", en ce qui concerne le nombre " 1,00 " et en ce qui concerne le tarif " 5 424,68 ". Le titre mentionne également, dans la colonne observation, qu'il s'agit du " REMB. TROP VERSE PAIES SEPT A DEC 2020 - TROP VERSE ABSENCE SEPT A DEC 2020 ". Toutefois, ces mentions ne précisent ni les éléments de rémunération ni les montants ayant servi au calcul de la créance litigieuse, et n'indiquent donc pas avec une précision suffisante les bases de sa liquidation. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été informée des paramètres de la base de liquidation préalablement à l'émission du titre contesté, notamment par le biais d'un autre document porté à sa connaissance, cette dernière est fondée à soutenir que le titre de perception émis à son encontre n'indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire du 31 janvier 2021. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge : 7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 8. Mme A ne soulève aucun moyen mettant en cause le bien-fondé du titre exécutoire litigieux. Dès lors, l'annulation du titre de perception du 31 janvier 2021, laquelle résulte seulement d'un vice de forme, n'implique pas que Mme A soit déchargée de l'obligation de payer la somme dont le titre de perception en litige l'a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'octroi de délais de paiement : 9. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un délai de paiement au débiteur de l'administration. Les conclusions présentées à cette fin par Mme A doivent, par suite, être rejetées. Sur la requête n° 2301243 : 10. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 12. Mme A demande, d'une part, l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 janvier 2023 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Ces conclusions, qui sont relatives au recouvrement de créances non fiscales, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, elles doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le même fondement. DECIDE : Article 1er : Le titre exécutoire du 31 janvier 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier d'Agen-Nérac et à la direction générale des finances publiques - trésorerie des établissements hospitaliers d'Agen. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2102722 ;
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TA3317 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301243_20230717
Données disponibles
- Texte intégral