TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301243_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze de jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de sa signataire ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 631-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 6 avril 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2002. Il a sollicité, le 22 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B, ressortissant guyanien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 septembre 2002, alors âgé de trois ans. Il ressort des termes, non contestés, de l'arrêté que l'intéressé a interrompu son séjour sur le territoire français en 2018 afin de refaire son passeport au Guyana. Par ailleurs, M. B vit au domicile de sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec ses frères et ses sœurs, de nationalité française ou en situation régulière. Il est célibataire et père d'une enfant non française, née à Cayenne en 2021. Cette dernière vit avec sa mère, ressortissant haïtienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle atteste que M. B contribue à l'entretien et l'éducation de leur fille et, elle précise qu'ensemble, ils ont instauré, à l'amiable, une garde alternée de leur fille. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé de 2003 à 2015 puis, il a fait l'objet d'une mesure de placement éducatif à domicile de 2016 à 2017. Compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et de l'intensité des liens qu'il a noués, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des droits fondamentaux doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Balima, la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est annulé. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301243_20250424
Données disponibles
- Texte intégral