TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 25 janvier 2023 et le 8 février 2023 M. A D, représentée par Me Néraudeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, la France étant responsable de sa demande d'asile ; à titre subsidiaire enjoindre au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est stéréotypée ; elle ne comporte pas le critère de détermination de l'Etat membre responsable ; la distinction entre prise en charge et reprise en charge n'est pas faite ; aucun examen complet de la vulnérabilité n'a été effectué ; - il n'a pas reçue une information utile et complète ; l'article 4 du règlement a été méconnue ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l'a privée d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; -la décision est entachée d'erreurs de fait : il a été éloigné par les autorités espagnoles avant même que ses empreintes soient prises et il a produit des justificatifs médicaux ; - la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - c'est à tort que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par une décision du 26 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de grande instance de Nantes a admis M. D à l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 à 10 h30 : - le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique -les observations de Me Renaud substituant Me Néraudau pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen née le 28 février 2004, est entré en France le 16 novembre 2022. Il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 novembre 2022. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu'il avait demandé la protection internationale aux autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine par le préfet de la Loire-Atlantique, les autorités espagnoles ont accepté le 27 décembre 2022 de reprendre en charge M. D. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. D à ces autorités Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles L. 742-3 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 novembre 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes ont été prises par les autorités espagnoles le 31 juillet 2022, que les autorités espagnoles saisies d'une demande de reprise en charge ont accepté le 27 décembre 2022 leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait nonobstant la circonstance que certaines mentions que le requérant estime utiles n'aient pas été mentionnées. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée : " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans une langue qu'il a déclaré comprendre avec le concours d'un interprète (soussou). M. D n'établit pas en quoi l'information qui lui a été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 25 novembre 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM Interprétariat en langue soussou. Si le requérant fait valoir que cet entretien comporte des lacunes quant aux questions qui auraient dû lui être posées, notamment sur la mesure d'éloignement prise par les autorités espagnoles et sur les traitements inappropriés dont il aurait été victime, ces circonstances, pas plus qu'aucun autre élément du dossier ne suffisent à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D notamment en raison de son éventuelle vulnérabilité compte tenu des problèmes médicaux qu'il allègue ni des risques encourus quant à l'effectivité de l'examen de sa demande d'asile en Espagne ou de l'effectivité de son accès aux conditions matérielles dans ce pays. La circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'obligation de quitter le territoire espagnol ni ses démarches pour se faire soigner ne suffit pas à l'entacher d'erreur de fait. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. D fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et lors de son arrivée dans ce pays de son absence de prise en charge, d'incompréhension réciproque avec les autorités espagnoles dont il fait part et de la notification d'une obligation de quitter le territoire espagnol avant même le dépôt d'une demande d'asile. Néanmoins, il ne produit aucun document permettant de produire comme établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire espagnol le 3 juin 2022, laquelle ne mentionne pas qu'il aurait sollicité l'asile dans ce pays, lui-même n'indiquant pas qu'il l'ait sollicité antérieurement à cette date-là, ne permet pas de considérer qu'il serait exposée au risque de se faire éloigner sans que sa demande d'asile ne soit instruite ni qu'il risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. M. D invoque sa situation de particulière vulnérabilité qui découlerait de son trajet d'exil, de sa qualité de demandeur d'asile et des troubles de santé dont il souffrirait. Néanmoins il ne produit aucun document, notamment médical, qui permettrait de démontrer qu'il serait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France dès lors que les ordonnances qu'il produit le sont pour des médicaments usuels (atarax, paracétamol) et qu'aucun certificat médical ne vient établit la réalité d'une affection sérieuse qui empêcherait sa reprise en charge par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 13. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. Les éléments invoqués par M. D ne permettent pas de justifier que sa situation personnelle et familiale ferait obstacle à ce qu'il quitte le territoire et que le préfet aurait, à ce titre, méconnu les stipulations précitées de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudeau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2301244_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel