TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée d'une pièce complémentaire enregistrées le 18 et le 26 janvier 2023, M. B, représenté par Me Quiene, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris, à titre principal, de désigner sa demande de logement social comme prioritaire ou urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la situation d'hébergement dans laquelle il se trouve est incompatible avec son état de santé et que la décision attaquée le prive d'une chance sérieuse d'obtenir un logement social ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision attaquée méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 6 septembre 2022, devenu définitif, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé une décision de la commission de médiation du 1er juillet 2021 refusant à M. B le caractère prioritaire et urgent de sa demande ; l'intéressé, dépourvu de logement et hébergé chez des tiers, justifie des conditions réglementaires d'accès au logement social. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le numéro 2301243 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Quiene, représentant M. B ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er décembre 2022, la commission de médiation de Paris, statuant, en exécution d'un jugement du 6 septembre 2022 du tribunal annulant une précédente décision du 1er juillet 2021 et lui enjoignant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande du requérant à cette fin, a rejeté une seconde fois le recours amiable de M. B déposé en application en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette seconde décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".L 'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence est satisfaite, M. B fait valoir qu'il est âgé de 67 ans, que son état de santé est très précaire en raison d'une pathologie chronique due à une exposition à des produits toxiques à l'occasion de l'exercice de sa profession, enfin, qu'il est hébergé par une personne de son entourage amicale qui lui a demandé par un courrier du 25 janvier 2023, dont une copie a été produite à l'instance, de quitter son logement au plus tard le 12 avril prochain " pour raison de famille ". Il fait valoir, en outre, que l'urgence est d'autant plus évidente que la décision litigieuse a été prise en exécution d'un jugement du 6 septembre 2022 par lequel le tribunal a annulé une précédente décision de la commission de médiation de Paris du 1er juillet 2021, rejetant le recours amiable qu'il avait déposé le 15 mars 2021, en reprenant le motif de sa décision initiale, soit celui de l'insuffisante ancienneté de sa demande de logement social enregistré selon cette commission " en juillet 2013 ". Alors que la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B, n'est pas susceptible d'avoir pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à sa situation très regrettable au regard du droit au logement compte tenu de la pénurie de logements sociaux en Ile-de-France, le refus de la commission de médiation d'exécuter le jugement du tribunal du 6 septembre 2022 ayant annulé la précédente décision du 1er juillet 2021 et, en outre, ayant enjoint de reconnaitre, par une nouvelle décision, le caractère prioritaire et urgent de la demande du requérant, en l'espèce, est de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus de déclarer la demande de logement social d'une personne comme étant prioritaire et urgent ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait de la personne intéressée, le recours amiable de cette dernière soit à nouveau rejeté par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que par sa décision du 1er décembre 2022 la commission de médiation de Paris a méconnu directement l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal n° 2120920 du 6 septembre 2022, dont il ressort des registres du greffe qu'il était devenu définitif dès le 7 novembre 2022, en prenant une décision fondée sur le motif censuré par le jugement du 6 septembre 2022 et alors qu'il ne résulte ni des mentions de cette décision ni des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait de M. B à la date du 1er décembre 2022 aurait été différente de celle qui était la sienne précédemment et, en particulier, à la date du 6 septembre 2022. 7. M. B est fondé, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que l'urgence à ce que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative suspende l'exécution de la décision litigieuse du 1er décembre 2022 est caractérisée et, en outre, que cette décision a été prise en méconnaissance directe de l'autorité de chose jugée attachée à la décision précédente dont l'annulation est à l'origine de l'intervention de la décision litigieuse dans cette instance. Il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er décembre 2022 et d'enjoindre, à titre provisoire et conservatoire, à cette commission de reconnaitre la demande de logement social de M. B comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint, à titre provisoire et conservatoire, à la commission de médiation de Paris de reconnaitre la demande de logement social de M. B comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au Préfet de région Ile-de-France, préfet de paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Paris, le 21 février 2023. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
DTA_2120920_20220906TA7521 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301244_20230221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301244_20230221
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