TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 février 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; •a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, comme l'impose l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •est entachée d'une erreur de fait, son employeur ayant dûment sollicité, sur le site prévu à cet effet, une autorisation de travail ; •il appartenait au préfet, préalablement, de lui demander de produire l'autorisation de travail ou de se renseigner sur sa délivrance ; •méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration et de ses attaches. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence alléguée résulte du fait que M. A s'est lui-même abstenu de produire une autorisation de travail ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •le signataire de cette décision est investi d'une délégation à cet effet ; •le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ; •la décision attaquée n'est entaché d'aucune erreur de fait ; •M. A n'ayant pas sollicité la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est inopérant ; •le requérant ne peut se prévaloir, alors qu'il a présenté deux nouveaux contrats de travail, du fait qu'il avait été antérieurement privé de son emploi ; •la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301028, enregistrée le 17 avril 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Hassid, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, sauf à renoncer aux moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, et ajoutant que : •l'urgence est présumée ; •le site internet de la préfecture ne permettant pas de déposer une demande de carte de résident, il appartenait à l'administration d'interpréter en ce sens sa demande ou de l'inviter à la formuler comme telle, dans le respect des principes de loyauté et de confiance légitime. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1968 et de nationalité turque, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 février 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. A ainsi que sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 23 mai 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301244_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel