TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 26 avril 2023, M. E A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale du fait qu'il a un emploi solidaire qui lui permet d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a pas cherché à se cacher. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère, - et les observations de Me Brulé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a été interpellé par les services de police le 1er mars 2023. Par arrêté du même jour, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté n° 2023-02 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné à Mme B C, cheffe du bureau d'asile, attachée d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer, notamment, " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français () ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il exerce un emploi solidaire à Emmaüs, sans démontrer qu'il y aurait été régulièrement autorisé, M. A ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire national serait illégale. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'apporte aucun élément permettant de démontrer ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni qu'il aurait créé des liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, en se bornant à préciser qu'il n'a pas cherché à se cacher, M. A ne démontre pas davantage que l'interdiction de retour d'une durée de six mois prise sur le fondement l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait illégale alors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement et ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Pastor La présidente, L. RigaudLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juin 2023. La greffière, A. Junon.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2301244_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel