TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301244_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2023 et le 10 août 2023 à 11h 15, M. C D, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Indre de procéder à son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 juillet 2023 jusqu'au 2 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie s'agissant d'une demande de suspension des effets d'une mesure de prolongation de placement à l'isolement d'un détenu ; son état de santé est incompatible avec un maintien à l'isolement ; en proie à des pulsions suicidaires et ne bénéficiant plus d'aucune visite de sa famille, ni d'aucune distraction, il subit une atteinte grave du fait de l'isolement ;
- il y a lieu de soumettre la question de l'urgence à un débat contradictoire ;
- un rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l'administration pour fonder le maintien à l'isolement, serait de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
' la décision est entachée d'incompétence dès lors d'une part qu'elle ne mentionne pas le lieu d'exercice de son signataire, d'autre part en l'absence d'accomplissement de formalités adéquates de publication de la délégation de signature habilitant le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon à signer l'acte contesté ;
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d'un premier vice de procédure dès lors que la décision de prolongation du placement à l'isolement n'a pas été transmise au juge judiciaire ; elle est entachée d'un second vice de procédure tenant à l'absence d'avis médical actualisé et de réflexion de l'administration pénitentiaire quant aux conséquences de la prolongation de son isolement sur son état de santé ;
' son état de santé, tel qu'il a été médicalement constaté, fait obstacle au renouvellement de sa mise à l'isolement ; à cet égard, si l'administration pénitentiaire fait état d'un suivi médical particulier, le rythme des visites médicales prévu par l'article R. 213-9 du code pénitentiaire n'est pas respecté ;
' la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 213-18 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C ;
' elle est entachée d'erreurs de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et d'appréciation dès lors d'une part que son comportement ne justifiait pas un maintien à l'isolement, d'autre part qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité alors qu'il a récemment commis une tentative de suicide, enfin que cette solution n'était pas nécessaire et n'était pas l'unique possibilité de prévenir tout risque pour le bon ordre ou la sécurité ;
' il a entrepris des démarches pour se réinsérer ;
' cette décision de prolongation doit s'analyser comme une mesure de sanction prise en raison des actions qu'il a menées pour obtenir son transfert et manifester contre ses conditions de détention ;
' cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 23001245 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. D a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Après avoir été placé en urgence à l'isolement par une décision du 2 janvier 2023 du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une décision prononçant son placement initial à l'isolement jusqu'au 2 avril 2023. Cette décision a été prolongée par une décision du 27 mars 2023 de ce même chef d'établissement jusqu'au 2 juillet 2023. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur inter-régional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé ce placement à l'isolement du 2 juillet au 2 octobre 2023. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 22 juin 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Selon l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d'extraction :
4. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. D, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant tels qu'ils sont analysés dans les visas ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l'isolement à compter du 2 juillet 2023 jusqu'au 2 octobre suivant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie ni prescrire les mesures d'instruction sollicitées par le requérant, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D aux fins d'être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Cette ordonnance sera notifiée à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023
Le juge des référés
F. B
La greffière en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301244_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel