TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301244_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 10 octobre 2023, la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), représentée par Me Pradines, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme B A de son logement situé 322, résidence Madras Beausoleil, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui accorder le concours de la force publique, au plus tard le 30 novembre 2023, afin d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un autre motif tiré de l'atteinte à la dignité humaine dès que Mme A ne peut pas occuper dans l'immédiat la maison qu'elle possède à Baie-Mahault en raison d'absence de raccordement de cette habitation à l'eau courante et à l'électricité ; - la SEMSAMAR ne justifie pas avoir régulièrement entretenu les locaux d'habitation occupés par Mme A, dans les conditions de l'article 1719 du code civil. La procédure a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 févier 2024. Un mémoire a été enregistré le 21 janvier 2024 pour la SEMSAMAR et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. La société communale de Saint-Martin était représentée par Me Rejou, du cabinet Pradines, et le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 12 novembre 2003, Mme A est locataire d'un logement situé 322, résidence Madras Beausoleil, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault et appartenant à la SEMSAMAR, en vertu d'un contrat de bail signé à cette date puis tacitement reconduit. Par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, après avoir constaté l'existence de loyers impayés, ordonné l'expulsion de l'intéressée, ainsi que de tous occupants du logement et ce, au besoin, avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'occupante le 2 octobre 2020, et notifié aux services de la préfecture de police le 6 octobre 2020. Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, la SEMSAMAR a requis auprès du préfet de la Guadeloupe le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'ayant pas donné suite à cette demande, la SEMSAMAR a renouvelé sa demande de concours de la force publique, par un courrier du 19 avril 2023, et sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Guadeloupe du 18 août 2023. Par la présente requête, la SEMSAMAR demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Guadeloupe du 18 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. En l'espèce, d'une part, il est constant que la requérante a déposé une première demande de concours de la force publique auprès du préfet de la Guadeloupe le 16 décembre 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il ressort des termes de la décision du 18 août 2023 que, pour refuser le concours de la force publique requis par la SEMSAMAR le 19 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur le motif que cette expulsion était susceptible de créer des troubles à l'ordre public en raison du comportement du fils de l'occupante du logement, qui, selon un procès-verbal de renseignement administratif dressé le 8 juillet 2023 par les services de la gendarmerie nationale, " est atteint de troubles du comportement et est défavorablement connu de leur unité pour divers faits ". Il ressort toutefois de ce procès-verbal, produit par le préfet en défense, que les informations qu'il contient sont très succinctes et générales, et ne sont par conséquent pas assez circonstanciées pour caractériser une considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public faisant obstacle au concours de la force publique. Dans ces conditions, la SEMSAMAR est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Guadeloupe du 18 août 2023 refusant de lui accorder le concours de la force publique est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le préfet soutient que sa décision peut également être motivée par un autre motif tiré de l'atteinte à la dignité de la personne humaine en raison " l'incapacité " pour Mme A d'occuper dans l'immédiat la maison qu'elle possède à Baie-Mahault en raison d'absence de raccordement de cette habitation à l'eau courante et à l'électricité et dès lors que la SEMSAMAR ne justifie pas avoir régulièrement entretenu les locaux d'habitation occupés par Mme A, dans les conditions de l'article 1719 du code civil, et peut ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs de sa décision. 7. En premier lieu, la circonstance que le bailleur social sollicitant le concours de la force publique n'ait pas respecté les conditions de l'article 1719 du code civil, ce qui n'est en tout état de cause pas établi par l'administration en défense, ne constitue pas une condition susceptible de fonder une décision de refus de concours de la force publique en application des dispositions précitées de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du préfet de la Guadeloupe sur ce fondement. 8. En second lieu, s'il ressort du procès-verbal de renseignement administratif dressé le 8 juillet 2023 par les services de la gendarmerie nationale que Mme A possèderait une maison à Baie-Mahault qualifiée de vétuste et sans raccordement à l'eau courante et à l'électricité, le préfet ne fait toutefois pas valoir qu'il s'agirait de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion. En tout état de cause, ces allégations, générales et non circonstanciées ne sont pas de nature à caractériser, en l'espèce, des considérations impérieuses telles que l'expulsion de Mme A serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'établit pas que l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe irrégulièrement depuis la notification du jugement du 18 septembre 2020 serait susceptible d'attenter à sa dignité. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs du préfet de la Guadeloupe sur ce fondement. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que la SEMSAMAR est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2023 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le concours de la force publique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme B A de son logement situé 322, résidence Madras Beausoleil, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEMSAMAR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Guadeloupe du 18 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités prévues à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Article 3 : Le préfet de la Guadeloupe versera à la SEMSAMAR une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2301244
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2301244_20240328
Données disponibles
- Texte intégral