TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301245_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301911 du 26 juin 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application des dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-16 du code de justice administrative, la requête de M. C.
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées par l'incompétence de leur auteur ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- s'agissant de la décision de refus d'un délai de départ volontaire, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. C, qui reprend l'argumentation de la requête.
Le préfet du Jura n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 août 1989, est arrivé irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Jura l'a placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Par une ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté du requérant. Par un arrêté du 25 juin 2023, le préfet du Jura a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation des décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, le préfet du Jura a, par arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, régulièrement donné délégation à M. B D, directeur des services du cabinet, à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, et notamment toutes les décisions et actes nécessaires en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de chaque décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
5. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu'il comprend et avec l'assistance d'un interprète doit être écarté. Au demeurant, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu notifier en 2018 et 2022 des décisions en langue française, langue qu'il avait alors déclaré comprendre.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C réside irrégulièrement en France depuis 2015. Le requérant, âgé de 34 ans, est le père d'une enfant née en 2020 à l'égard de laquelle il n'exerce pas l'autorité parentale et n'a pas établi participer à son entretien et son éducation. Il a conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dès lors, il n'est pas établi que le préfet du Jura aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement en 2018, 2020 et 2022, mesures qu'il n'a pas exécutées. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire en l'absence de risque de fuite, et faute qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Sur la décision désignant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. En l'espèce, M. C ne fait pas état d'éléments personnels et circonstanciés permettant d'établir que le préfet du Jura méconnaît ces dispositions en désignant comme pays de destination l'Algérie, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu'en 2015 selon ses déclarations, et au sujet duquel il ne fait pas mention de craintes particulières quant à la perspective d'un retour dans ce pays. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, le moyen sera écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient en France depuis 2018 malgré trois mesures successives d'éloignement, y a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, et ne justifie pas d'attaches familiales intenses, stables et durables, l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de sa fille étant assuré exclusivement par la mère de l'enfant et M. C ne disposant que d'un droit de visite médiatisé qui lui avait été octroyé en 2021 sans qu'il ne soit établi qu'il a depuis noué des relations régulières avec sa fille. Il ne fait pas davantage état de relations sociales ou encore d'une insertion professionnelle en France. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à trois ans.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301245_20230628
TA6713 octobre 2025
DTA_2301911_20251013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301245_20230628
Données disponibles
- Texte intégral