TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301245_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ricciotti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans : - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-5 et L614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 décembre 1997, a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté support de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2015, qu'il vit en couple et est hébergé par sa compagne, une ressortissante ivoirienne en situation régulière sur le territoire français depuis mai 2022 et qu'il a pour projet de se pacser avec cette dernière. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement de sa compagne et une attestation de contrat d'électricité aux deux noms, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière. Au demeurant, cette communauté de vie, à la supposer établie, présentait un caractère particulièrement récent à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, si M. A soutient que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne le démontre pas. Enfin, il est constant que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 5 mars 2020 et 2 avril 2021 qu'il n'a pas exécuté. Il n'établit pas, par la nature des pièces produites et leur faible nombre, la durée alléguée de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A n'établit pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il existait un risque que M. A se soustrait à la mesure d'éloignement. Si le requérant soutient qu'il justifie de garanties suffisantes, dès lors qu'il habite chez sa concubine et qu'il produit une attestation d'hébergement, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour établir la réalité de cette allégation. Par ailleurs, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement les 5 mars 2020 et 2 avril 2021 qui n'ont pas été exécutées, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ailleurs en relevant que M. A est entré en France en 2015 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il est en couple sans enfant et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que ses frères et sœurs résident en Guinée Conakry et qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre les 5 mars 2020 et 2 avril 2021 et qu'il a été interpellé le 13 mars 2023 et placé en garde à vue pour usage de faux documents, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocate du requérant la somme qu'il demande. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé V. Chevalier-AubertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301245_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel