TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301246_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. J G, Mme C D, épouse G, M. F I, Mme E L, épouse I, et Mme B H, représentés par Me Wattine, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a délivré à M. A K un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme globale de
2 000 € euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est présumée, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et est caractérisée par les circonstances que la réalisation du projet autorisé par l'arrêté attaqué porterait atteinte à la jouissance et à la valeur vénale de leurs biens ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Maremne Adour côte-sud en ce qui concerne l'emprise au sol, le pourcentage de l'espace de pleine terre, la distance de recul par rapport aux limites séparatives et la hauteur du bâtiment ;
- il méconnaît les articles 2b-3-1.s, 2b-3-3.s et 2b-3-5.c du règlement du site patrimonial remarquable de Soorts-Hossegor ;
- l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. A K, représenté par Me Chapon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête de M. G et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens de la requête de M. G et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300387 par laquelle M. G et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. M pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. M a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Wattine, représentant M. G et autres ;
- Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor ;
- Me Chapon, représentant M. K.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Soorts-Hossegor a délivré à
M. K un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine. M. G et autres demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. G et autres n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soorts-Hossegor et par M. K, les conclusions de la requête présentées par M. G et autres sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. G et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés respectivement par la commune de Soorts-Hossegor et par M. K et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.
Article 2 : M. G et autres verseront une somme globale de 1 000 (mille) euros respectivement à la commune de Soorts-Hossegor et à M. K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, à la commune de Soorts-Hossegor et à M. A K.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
signéAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6430 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301246_20230530
TA648 octobre 2025
DTA_2300387_20251008Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301246_20230530
Données disponibles
- Texte intégral